Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le projet de décret désignant un ou des postes électro-sémaphoriques de la marine nationale, des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue, élaboré en application de l'article L. 5112-1, est transmis pour avis aux services de l'Etat concernés. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis. A l'issue de ce délai, leur avis est réputé émis.

    Le projet est ensuite soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du présent article.

    Le projet est soumis à enquête publique par les préfets des départements où se situent les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.

    Le rapport énonçant les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est transmis, par le préfet ayant pris l'arrêté fixant les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique ou par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête, au ministre de la défense, qui modifie éventuellement le projet pour tenir compte des avis recueillis.

  • Les décrets pris en application de l'article L. 5112-1 comportent, en annexe, les plans et indications nécessaires pour représenter les limites du champ de vue à terre et en mer. Ils sont transmis aux préfets des départements où sont situés les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.

    En mer, ce champ de vue peut porter jusqu'aux limites extérieures de l'espace maritime défini aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

  • Les servitudes de champ de vue instituées en application de l'article L. 5112-1 du présent code sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme ou, lorsqu'il y a lieu, à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code.

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