Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • I.-L'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans le reste de l'Union européenne inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.


        II.-L'offre au public mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.


        III.-L'offre au public mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.


        IV.-Le montant total de l'offre mentionnée au I ainsi que le montant prévu au 2° de l'article L. 411-2 sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 d'euros calculé sur une période de douze mois.

        • L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées au II de l'article L. 420-9.


          En ce qui concerne les conduites susceptibles d'être révélatrices d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers n'en informe les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité européenne des marchés financiers que lorsqu'elle est convaincue que ledit comportement est ou a été commis.

        • L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :


          a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;


          b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.

        • L'Autorité des marchés financiers communique l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-18, dans le délai d'un mois, à l'autorité compétente de l'Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.

        • Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.

          La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.

        • Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 421-3, elle porte à la connaissance de l'entreprise de marché, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation.

        • Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

          Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.

          Il peut se faire assister par un avocat.

        • La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée.

          Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci.

          • Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa du I de l'article L. 421-9, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché :

            1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

            2° Ou qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

            3° Ou qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

            4° Ou qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

            5° Ou qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

            6° Ou encore qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers.

            Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul.

        • L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation.

        • Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

          1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 ;

          2° Les demandes de modification des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2.

        • Le montant de la capitalisation boursière moyenne mentionnée à l'article L. 424-6 est fixé à l'article 77 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

        • Sans préjudice de l'article 78 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 susvisé et pour l'application de l'article L. 424-7, le système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises doit répondre aux conditions suivantes :

          1° Des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le système ;

          2° Lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le système, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le système multilatéral de négociation ;

          3° Des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le système, par exemple sous la forme de rapports financiers annuels ayant fait l'objet d'un audit ;

          4° Les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du même règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du même règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement précité ;

          5° Les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le système sont conservées et diffusées auprès du public ;

          6° Il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce système, comme l'exige le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.

        • Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

          1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;

          2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.

        • L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.

      • Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l'expiration des délais prévus aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

      • L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle exige qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, prend en compte l'un au moins des critères suivants :


        -les instruments financiers et opérations y afférentes ainsi que leurs volumes compensés par la chambre de compensation, y compris les positions ouvertes par classe d'instruments financiers ou d'opérations y afférentes ;


        -les besoins en liquidité liés aux activités de compensation, y compris les besoins de liquidité en cas d'évolution négative des marchés financiers tels que définis à l'article 44 du règlement (UE) n° 648/2012 ;


        -les ressources et les fournisseurs de liquidité de la chambre de compensation ;


        -l'impact de la défaillance de la chambre de compensation pour la stabilité financière.

      • Les organismes ou entreprises mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 répondent aux conditions suivantes :


        -ils n'offrent pas de service de compensation pour le compte de tiers ;


        -ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :


        -les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;


        -les fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE à l'exclusion des fonds d'investissement alternatif qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;


        -les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;


        -les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1, de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;


        -d'autres organismes et entreprises établis dans un pays tiers figurant sur la liste prévue au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ayant une activité comparable à celles des organismes et entreprises visées ci-dessus ;


        -leur adhésion est justifiée au regard de la nature des instruments financiers et opérations y afférentes compensés ainsi que de leur activité dans la chambre de compensation ;


        -ils ne peuvent adhérer à une chambre de compensation qu'avec le concours d'une des entités mentionnées aux 1,2 et 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier dans des conditions précisées par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.

      • L'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d'agrément, de six mois d'existence à compter de sa déclaration.

        Cette association doit également justifier, pendant les six mois précédant la date de la demande, d'au moins 200 membres cotisant individuellement ainsi que d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers appréciée, notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de la participation à des travaux de réflexion.

      • Pour que l'association puisse obtenir l'agrément, ses membres dirigeants, au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, doivent remplir les conditions suivantes :

        1° Avoir la majorité légale ;

        2° Justifier :

        a) Soit du baccalauréat ou un diplôme équivalent ;

        b) Soit d'une formation professionnelle adaptée dans le domaine économique, juridique et financier ;

        c) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans le domaine économique, juridique et financier. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés comme dirigeants de l'association ;

        3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ou de la durée prévue en application du III de cet article ;

        4° Ne pas faire l'objet :

        a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le conseil des marchés financiers ou le conseil de discipline de la gestion financière ;

        b) Des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances ;

        c) D'une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci ;

        Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

      • L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers. Il est publié au Journal officiel de la République française.

        L'avis du ministère public est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

        L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

      • Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, le critère d'ancienneté mentionné à l'article L. 452-1 s'apprécie à compter de la date de création de la plus ancienne des associations parmi celles qui bénéficiaient déjà d'un agrément.

        Lorsque l'agrément est demandé par une fédération d'associations, le critère du nombre de membres cotisants s'apprécie à partir du nombre des membres cotisants des associations adhérentes de la fédération.

      • Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

        La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.

        Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

      • Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article D. 452-5.

        Les associations établissent des comptes annuels. Ces comptes annuels comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires leur forme juridique ou la nature de leur activité. Le plan comptable applicable à ces associations est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ce plan comptable.

        Les comptes annuels sont soumis, en même temps que le rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice, et le cas échéant, transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Ce délai peut être prorogé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Lorsque le procureur de la République financier informe l'Autorité des marchés financiers de son intention de mettre en mouvement l'action publique en application du premier alinéa du II de l'article L. 465-3-6, il lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de l'action publique envisagée.

          Dans le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 465-3-6, l'Autorité des marchés financiers fait connaître au procureur de la République financier son intention de procéder ou non à la notification de griefs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

          Lorsque le procureur de la République financier confirme son intention de mettre en mouvement l'action publique en application du troisième alinéa du II de l'article L. 465-3-6, il saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Il en informe l'Autorité des marchés financiers selon les mêmes modalités.

        • Lorsque l'Autorité des marchés financiers informe le procureur de la République financier de son intention de notifier des griefs en application du premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de la notification de griefs envisagée.

          Dans le délai prévu au premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, le procureur de la République financier fait connaître à l'Autorité des marchés financiers son intention de mettre ou non en mouvement l'action publique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

          Lorsque l'Autorité des marchés financiers confirme son intention de notifier des griefs en application du troisième alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Elle en informe le procureur de la République financier selon les mêmes modalités.

        • Les délais mentionnés aux II et III de l'article L. 465-3-6 courent à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du premier alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2. Ces délais cessent de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du deuxième alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2.

        • Lorsque le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi en application de l'article L. 465-3-6, il informe l'Autorité des marchés financiers et le procureur de la République financier du délai qui leur est imparti pour présenter leurs observations.

          La décision prise par le procureur général près la cour d'appel de Paris est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au procureur de la République financier et à l'Autorité des marchés financiers.

          Le délai mentionné au IV de l'article L. 465-3-6 court à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur la lettre de remise en vue de saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. Ce délai cesse de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise par le procureur général au procureur de la République financier.

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