Code général des impôts

Version en vigueur au 18 août 1993

  • Article 564 quinquies

    Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 8 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
    Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

    I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.

    Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.

    La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l'Etat.

    Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

    II. (Abrogé).

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