Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Modifié par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
VersionsLiens relatifsLes entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
VersionsLiens relatifsLes voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.
VersionsLiens relatifsLes conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
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Code du tourisme
Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur. (Articles L231-1 à L231-4)