Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Peut être fractionné, dans les conditions fixées par décret, le payement des droits exigibles :

    1° Sur les actes portant jouissance de biens meubles ou immeubles ;

    2° Sur les actes constatant les marchés ;

    3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;

    4° Sur les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, visés à l’article 717 ;

    5° Sur les actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de la réserve spéciale de réévaluation visée à l’article 47 du présent code.

  • Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans le délai prévu aux articles 635 et 647 III, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont provisoirement enregistrés gratis. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.

  • Dans le cas prévu aux articles 832 et 924-3 du code civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don ou du legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, le paiement des droits de mutation par décès incombant à ces derniers peut être différé dans les conditions fixées par décret (1), à concurrence de la fraction correspondant au montant des soultes ou récompenses payables à terme.



    (1) Voir le 2° de l'article 397 de l'annexe III.

  • Les modalités de paiement des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger sont fixées par décret (1).

    Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.



    (1) Voir l'article 280 de l'annexe III.

  • Conformément aux dispositions des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un terrain concerné par un droit dedélaissement fait l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayantsdroit du propriétaire décédé peuvent demander, dans les conditions prévues parces articles, qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, aurecouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.


    Modifications effectuées en conséquence des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de l'urbanisme.

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