Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain sont prolongés selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-7. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.VersionsLiens relatifs
La prolongation de la concession de stockage est accordée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier.VersionsLiens relatifs
La mutation d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain, la mutation et l'amodiation d'une concession de stockage souterrain sont accordées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Code minier (nouveau)
Chapitre unique : Conditions générales (Articles L241-1 à L241-5)