Code de la santé publique

Version en vigueur au 22 juin 2008

  • La Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation siège auprès de l'Agence de la biomédecine.


    Elle a pour missions :


    1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies dans le cadre de ce dispositif ;


    2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;


    3° A la demande du directeur général de l'agence, de donner un avis sur les mesures prises ou à prendre afin d'éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;


    4° D'adopter le rapport annuel du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;


    5° De traiter toute question relative à la mise en œuvre du dispositif.

  • La commission est composée de :


    1° Quatre membres de droit :


    a) Le directeur général de la santé ;


    b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;


    c) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;


    d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


    2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable :


    a) Deux personnes responsables mentionnées à l'article L. 2142-3-1 ;


    b) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine du recueil, de la préparation, de la conservation et de la mise à disposition de gamètes ou tissus germinaux ;


    c) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine du prélèvement de gamètes ou de tissus germinaux ou du transfert d'embryons ;


    d) Deux personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;


    e) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;


    f) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;


    g) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique ;


    h) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.


    A l'exception de la personne proposée par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.


    Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence de la biomédecine désigne un président de séance.


  • Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.


    Le secrétariat de la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est assuré par l'Agence de la biomédecine.


    Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission.

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