- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D951-2)
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles D322-1 à D382-33)
Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.
VersionsLiens relatifsLa commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.
VersionsAu plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
VersionsAbrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.
Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsSoixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
VersionsLiens relatifsChacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.
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