Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux judiciaires dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :
SIÈGE
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort
des tribunaux judiciaires de :
fCour d'appel d'AgenAgen.
Agen, Auch, Cahors, Marmande.
Cour d'appel d'Aix-en-ProvenceAix-en-Provence.
Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.
Draguignan.
Draguignan.
Grasse.
Grasse.
Marseille.
Marseille.
Nice.
Nice.
Toulon.
Toulon.
Cour d'appel d'AmiensAmiens.
Abbeville, Amiens, Péronne.
Laon.
Laon, Saint-Quentin, Soissons.
Senlis.
Beauvais, Compiègne, Senlis.
Cour d'appel d'AngersAngers.
Angers, Saumur.
Le Mans.
Laval, Le Mans.
Cour d'appel de BastiaAjaccio.
Ajaccio.
Bastia.
Bastia.
Cour d'appel de BesançonBesançon.
Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.
Montbéliard.
Belfort, Montbéliard.
Cour d'appel de BordeauxAngoulême.
Angoulême.
Bordeaux.
Bordeaux, Libourne.
Périgueux.
Bergerac, Périgueux.
Cour d'appel de BourgesBourges.
Bourges, Châteauroux, Nevers.
Cour d'appel de CaenCaen.
Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.
Coutances.
Avranches, Cherbourg-en-Cotentin, Coutances.
Cour d'appel de ChambéryAnnecy.
Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.
Chambéry.
Albertville, Chambéry.
Cour d'appel de ColmarColmar.
Colmar.
Mulhouse.
Mulhouse.
Strasbourg.
Saverne, Strasbourg.
Cour d'appel de DijonChalon-sur-Saône.
Chalon-sur-Saône, Mâcon.
Dijon.
Dijon, Chaumont.
Cour d'appel de DouaiBéthune.
Arras, Béthune.
Boulogne-sur-Mer.
Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.
Douai.
Douai, Cambrai.
Dunkerque.
Dunkerque, Hazebrouck.
Lille.
Lille.
Valenciennes.
Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.
Cour d'appel de GrenobleGrenoble.
Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.
Valence.
Valence.
Cour d'appel de LimogesLimoges.
Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.
Cour d'appel de LyonBourg-en-Bresse.
Belley, Bourg-en-Bresse.
Lyon.
Lyon, Villefranche-sur-Saône.
Saint-Etienne.
Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.
Cour d'appel de MetzMetz.
Metz, Sarreguemines, Thionville.
Cour d'appel de MontpellierBéziers.
Béziers.
Montpellier.
Montpellier, Millau, Rodez.
Narbonne.
Carcassonne, Narbonne.
Perpignan.
Perpignan.
Cour d'appel de Nancy
Epinal.
Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.
Nancy.
Bar-le-Duc, Val de Briey, Nancy, Verdun.
Cour d'appel de NîmesAvignon.
Avignon, Carpentras, Privas.
Nîmes.
Alès, Mende, Nîmes.
Cour d'appel d'OrléansBlois.
Blois.
Orléans.
Montargis, Orléans.
Tours.
Tours.
Cour d'appel de ParisAuxerre.
Auxerre, Sens.
Bobigny.
Bobigny.
Créteil.
Créteil.
Evry.
Evry.
Meaux.
Meaux.
Melun.
Fontainebleau, Melun.
Paris.
Paris.
Cour d'appel de PauBayonne.
Bayonne.
Mont-de-Marsan.
Dax, Mont-de-Marsan.
Pau.
Pau, Tarbes.
Cour d'appel de Poitiers
La Rochelle.
La Rochelle, Rochefort, Saintes.
La Roche-sur-Yon.
La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.
Poitiers.
Bressuire, Niort, Poitiers.
Cour d'appel de ReimsReims.
Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims.
Troyes.
Troyes.
Cour d'appel de RennesBrest.
Brest, Morlaix, Quimper.
Lorient.
Lorient, Vannes.
Nantes.
Nantes, Saint-Nazaire.
Rennes.
Rennes, Saint-Malo.
Saint-Brieuc.
Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.
Cour d'appel de RiomClermont-Ferrand.
Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.
Cusset.
Cusset, Montluçon, Moulins.
Cour d'appel de Rouen
Evreux.
Bernay, Evreux.
Le Havre.
Le Havre.
Rouen.
Dieppe, Rouen.
Cour d'appel de ToulouseMontauban.
Montauban.
Toulouse.
Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.
Cour d'appel de VersaillesChartres.
Chartres.
Nanterre.
Nanterre.
Pontoise.
Pontoise.
Versailles.
Versailles.
Départements d'outre-mer
SIÈGE
RESSORTs'étendant aux limites territoriales
des tribunaux judiciaires de :
Cour d'appel de Basse-Terre
Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.
Cour d'appel de Cayenne
Cayenne.
Cayenne. Cour d'appel de Fort-de-France
Fort-de-France.
Fort-de-France.
Cour d'appel de Saint-Denis
Mamoudzou.
Mamoudzou.
Saint-Denis.
Saint-Denis.
Saint-Pierre.
Saint-Pierre.
Collectivités d'outre-merSIÈGERESSORT
s'étendant aux limites
des tribunaux judiciaires de :
Cour d'appel de NouméaNouméa. Nouméa.
Cour d'appel de PapeetePapeete. Papeete. Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLe ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107.
Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions.
Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsEn cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.
Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Code de procédure pénale
Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction (Articles D15-4-4 à D15-4-7)