Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 mars 1959

  • Sous réserve des dispositions de l'article D300 et à moins qu'il ne s'agisse de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part de l'administration centrale, le directeur régional peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.

    Il peut procéder ainsi à l'égard des condamnés à qui de courtes peines restent à subir :

    - afin de remédier à l'encombrement d'un établissement ;

    - pour mieux répartir la population suivant les possibilités du travail pénal ;

    - pour envoyer dans un établissement plus sûr un détenu jugé dangereux ;

    - pour envoyer un détenu dans un établissement pénitentiaire sanitaire réservé par décision ministérielle aux prisonniers de sa région.

Retourner en haut de la page