Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les articles R. 814-1 à R. 814-28 sont applicables en tant qu'ils concernent les mandataires judiciaires.

  • Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".

Retourner en haut de la page