Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :

    1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

    3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit titulaire d'un diplôme national de licence en droit et d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 ;

    5° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues aux articles R. 321-26 à R. 321-31.

    Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.


    Conformément à l'article 16 I du décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013, le 3° s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux candidatures à l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce.

    Les personnes remplissant l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 321-18 du code de commerce au jour de la publication du présent décret ainsi que celles remplissant, au même jour, les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du même article, qui rempliront la condition prévue au 4° au plus tard le 31 décembre 2013 et celle prévue au 5° au plus tard le 31 décembre 2017 restent régies par les dispositions applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.


  • Pour pouvoir, en application de l'article L. 321-2, diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires doivent, au préalable, avoir suivi, à leurs frais, une formation d'une durée de soixante heures portant sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères.

    Cette formation est organisée par le Conseil des maisons de vente après avis du Conseil supérieur du notariat.

    Les notaires assistants sont admis à suivre cette formation.

    Au terme de la formation, le Conseil des maisons de vente délivre aux participants un certificat d'accomplissement de formation.

  • Les clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ainsi que celles ayant exercé successivement ces responsabilités chez un courtier de marchandise assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des maisons de vente, s'ils subissent avec succès l'examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants.

    La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années.

    Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

    • Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 :

      1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

      2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;

      3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

      4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;

      5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

      6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;

      7° Les anciens avoués près les cours d'appel ;

      8° Les commissaires de justice ;

      9° Les notaires ;

      10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;

      11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;

      12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.

    • L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.

      Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur l'anglais et, en option, sur une autre langue vivante étrangère (1), sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.

    • L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d'un courtier de marchandises assermenté et de trois personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

    • Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le courtier de marchandises assermenté sur proposition du bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés et les trois personnes habilitées sur proposition du Conseil des maisons de vente.

      Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.

      Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des maisons de vente et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

    • L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R. 321-26. Il est entrecoupé de sessions d'enseignement théorique.


      Le stagiaire peut demander au Conseil des maisons de vente à effectuer une partie de cet enseignement pratique, dans la limite de six mois, auprès d'un commissaire de justice, d'un courtier de marchandises assermenté, d'un notaire, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire. Il en indique le nom au Conseil des maisons de vente.

    • Le Conseil des maisons de vente procède à l'affectation des stagiaires. Celle-ci est réalisée sur avis de la Chambre nationale des commissaires de justice, pour les stages dans les offices de commissaire de justice et sur avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, pour ceux effectués chez les courtiers de marchandises assermentés.

    • A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.

      A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.

      Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

    • Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.

      Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois.

    • L'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense.

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