Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 27Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
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Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 27Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
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Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 27A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits (Articles L3154-1 à L3154-3)