Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 130 (V)
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 109 (V)Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.
En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €.
En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros.
En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d'être minoré des réfactions prévues à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €.
En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €.
VersionsLiens relatifsLe montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsAucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
VersionsLiens relatifsLes collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLes attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale.
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I. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée " dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ". Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
II. – Peuvent bénéficier de cette dotation :
1° Les communes ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;
4° Les départements ;
5° La métropole de Lyon ;
6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.
Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.
III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.
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Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations (Articles L1613-1 à L1613-6)