Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31 décembre 2003

  • 1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, la somme de 2 300 euros majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

    2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.

    3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.

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