Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007En application de l'article L. 122-2, l'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :
1° L'encaissement des recettes ;
2° Le paiement des dépenses ;
3° Les opérations de trésorerie ;
4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;
5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
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Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 122-3 est fixé à six mois.
Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par l'agent comptable entrant avant l'expiration du délai.
VersionsLiens relatifsLa responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2.
L'autorité compétente de l'Etat peut engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elle a diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir l'autorité compétente de l'Etat.
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Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007En application de l'article L. 122-2, avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un agent comptable, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure.
L'agent comptable fait connaître ses observations par écrit.
L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine de l'agent comptable.
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Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant du manquant.
Dans le cas contraire, l'agent comptable est constitué en débet par l'émission à son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes.
L'agent comptable peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier alinéa.
La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
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Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007L'agent comptable constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des délégués de l'agent comptable.
L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois.
La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.
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Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007L'agent comptable peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par l'agent comptable des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.
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Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,
b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
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Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article L. 122-3.
Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées.
Les dispositions des articles D. 122-11 à D. 122-18 sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés.
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Code de la sécurité sociale
Section 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaire. (Articles D122-11 à D122-20)