Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 6
Création Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 27 avril 2006Le fichier national mentionné à l'article L. 1121-16 est géré par le ministre chargé de la santé et est alimenté par les investigateurs des recherches biomédicales. Sa mise en oeuvre et ses modalités sont déterminées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsque le comité de protection des personnes demande, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1121-16, d'inscrire dans le fichier des personnes qui participent à une recherche biomédicale, il détermine pour ces personnes une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion.
VersionsLiens relatifs
Code de la santé publique
Section 6 : Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. (Article R1121-19)