L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou de toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un an d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende.
Le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLe fait de faire fonctionner un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 6211-2, est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende.
Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.
VersionsLiens relatifsEst puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait, pour les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale :
1° De consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés ;
2° De passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
VersionsA l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-7 est punie de 25 000 F d'amende.
VersionsLiens relatifsEst puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait :
1° De ne pas se soumettre au contrôle institué par l'article L. 6213-3 ;
2° De faire obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1.
VersionsLiens relatifsEst puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait, lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale :
1° De ne pas donner aux actions des sociétés anonymes une forme nominative ;
2° De ne pas faire détenir par le ou les directeurs adjoints du laboratoire les trois quarts au moins du capital social ;
3° De comporter des associés autres que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que directeurs ou directeurs adjoints ;
4° De ne pas subordonner l'adhésion d'un nouvel associé à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
5° D'exploiter plus d'un laboratoire.
VersionsEst puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait :
1° De détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ;
2° De cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
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Code de la santé publique
Chapitre IV : Dispositions pénales. (Articles L6214-1 à L6214-7)