Code monétaire et financier

Version en vigueur au 18 avril 2024

      • Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.

        Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.

      • Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives à l'organisation des services communs aux établissements de crédit prises en application du présent chapitre.

      • Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.

        Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.

          • Le vice-président de l'Autorité reçoit une rémunération d'activité équivalente à celle d'un sous-gouverneur de la Banque de France, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même montant que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en application du deuxième alinéa du même article.

            Les membres du collège de supervision et de la commission des sanctions, à l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du collège de supervision et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux formations du collège de supervision compétentes pour examiner des questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

            Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

          • I. – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.

            La décision constituant une commission spécialisée fixe :

            1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;

            2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;

            3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.

            Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

            II. – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.

          • Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège de supervision pour demander une seconde délibération au collège de supervision.

            Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège de supervision.

            Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège de supervision.

            Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.

          • Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

            Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum.

            Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10.

            Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.

          • Lorsqu'une formation du collège de supervision, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale de la décision prise.

            Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

          • Lorsque le collège de résolution statue par voie de consultation écrite en application du premier alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, le président recueille les votes des membres dans un délai qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de l'envoi des documents. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du collège. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du collège dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres du collège de la décision prise.

            Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante du collège. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

          • Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

          • Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance du collège de résolution statuant par des moyens de téléconférence en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
          • I. – En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège de supervision peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.

            En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège de supervision peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.

            II. – En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège de supervision, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.

            III. – Il est rendu compte au collège de supervision des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.

            IV. – Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

            V. – Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège de supervision des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.

            VI. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

          • Les services mentionnés au II de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.

          • I. – En application du IV de l'article L. 612-8-1, le collège de résolution peut, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de résolution, déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions à caractère individuel s'inscrivant dans le cadre de cette procédure. Cette délégation ne peut porter sur les décisions d'ouverture d'une procédure de sanction mentionnées à l'article L. 612-38.

            II. – En application du III de l'article L. 612-15-1, le collège de résolution peut également déléguer au directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 le pouvoir de prendre des décisions relevant de sa compétence, sauf celui de décider de l'ouverture d'une procédure de sanction, de constater que sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application des articles L. 613-49 et L. 613-49-1, ou de prendre des décisions dans le cadre de l'application du livre VI du code de commerce.

            III. – Il est rendu compte au collège de résolution des décisions prises en application des délégations mentionnées au I et au II.

            IV. – Les délibérations relatives aux délégations mentionnées ci-dessus sont publiées sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

          1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

          2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ou de la transposition de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

          3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait application ;

          4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

          5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 :

          a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

          b) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-17 et du chapitre II du titre III du présent livre, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas, observés chaque année, de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

          6° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :

          a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;

          b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          c) Sur une base agrégée pour la France :

          -le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement de crédit mère ou de l'entreprise d'investissement mère bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, qui sont détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          – le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          -le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 du même règlement, des établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          7° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :

          a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;

          b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue, paragraphe 1 de l'article 9 du règlement précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          c) Sur une base agrégée pour la France :

          – le montant total des fonds propres d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          – le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          – le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          8° La liste des établissements de crédit spécialisés autorisés à émettre des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat ou des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ainsi que la liste des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat, des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 qui ont le droit d'utiliser le label " obligation garantie européenne ", ainsi que la liste de celles qui ont le droit d'utiliser le label " obligation garantie européenne de qualité supérieure " tels que définis à l'article L. 513-26-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations à l'Autorité bancaire européenne sur une base annuelle.

          Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          Ces informations sont régulièrement mises à jour par l'Autorité. Elles sont accessibles sur le site de cette dernière, à partir d'une adresse électronique unique.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

        • Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège de supervision :

          1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;

          2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;

          3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;

          4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

        • Le collège de supervision crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de délivrer un avis, préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de rapport sur l'exécution budgétaire.

          Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la composition et les missions du comité.

        • Avant le début de chaque exercice, préalablement à l'adoption du budget par la Banque de France, l'autorité arrête son budget.

          Le budget comporte la prévision des recettes, y compris les revenus attendus du placement des contributions reportées au titre d'exercices précédents, les prélèvements prévus sur les réserves inscrites au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18, les dotations additionnelles décidées par le Conseil général de la Banque de France et des dépenses prévues par l'autorité pour l'exercice de ses missions.

        • Les coûts des moyens et des prestations, autres que ceux délivrés directement par un fournisseur, procurés par la Banque de France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mis à la charge de cette dernière, sont déterminés à partir de la comptabilité analytique de la Banque de France, conformément aux conventions passées, après avis du comité d'audit prévu à l'article R. 612-12, entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Banque de France.
        • I. – Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'exercice clos et la variation du compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18 au cours de l'exercice précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège de supervision, préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France.

          Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire.

          II. – Après approbation par le collège de supervision du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18.

        • Les opérations de l'Autorité sont enregistrées selon les règles comptables applicables à la Banque de France, notamment à l'article R. 144-5.

          Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

        • I. – A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, de l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France adresse les factures aux débiteurs et reçoit leurs règlements.

          Sous réserve des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France recouvre les créances de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          II. – Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 du code, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites comme en matière de créances commerciales.

        • I. – Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables.

          II. – Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

          III. – Une convention entre la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine notamment les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de supervision de l'autorité.

          IV. – Lorsque les créances mentionnées au II sont irrécouvrables, le comptable public compétent adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ses propositions d'admission en non-valeur.

          Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées au comptable public compétent par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Toutefois, lorsque le montant des créances dont l'admission en non-valeur est proposée n'excède pas cinq mille euros, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.

        • I. – Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Dans le cadre général établi par le collège de supervision en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le compte de la Banque de France.

          Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre.

          II. – Le collège de supervision fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut :

          1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;

          2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

        • I. – En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et met à jour, sous forme de registre électronique, les listes des personnes suivantes :

          1° Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21 ;

          2° Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

          3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1 et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

          4° Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui émettent, gèrent ou distribuent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code, en précisant le cas échéant le recours à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats ;

          5° Les gestionnaires de crédits ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.

          Le registre électronique précise le cas échéant l'activité ou le service pour lesquels les personnes sont agréées, enregistrées ou autorisées. Il est accessible sur un site internet.

          II. – 1. En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées ;

          2. L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du code des assurances. Elle établit la liste de ces personnes ;

          3. Les listes mentionnées aux 1 et 2 sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.


          Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

          Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

        • I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers les décisions relatives à l'agrément ou l'habilitation des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les décisions relatives à l'agrément des établissements de crédit fournissant des services d'investissement.

          II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai à l'Autorité bancaire européenne les décisions relatives à l'agrément, l'enregistrement ou l'autorisation des personnes suivantes :

          1° Les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 8° du A du I de l'article L. 612-2 ;

          2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21.

          Lorsque la décision porte sur un retrait d'agrément ou d'enregistrement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également les motifs de ce retrait.

          III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.

          IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation.

          V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants d'établissement de crédit autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité des marchés financiers, qui la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers, la liste des dirigeants d'entreprise d'investissement autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 533-26.

          VI.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne :
          1° Les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les modifications qui y sont ultérieurement apportées ;
          2° Pour chaque succursale mentionnée au 1°, la dénomination du groupe auquel elle appartient dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, ainsi que le total de l'actif et du passif déclaré à l'ACPR.

          VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 222-18 du code de la mutualité, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 942-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.

          Cette liste indique, pour chaque organisme de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, institution de retraite professionnelle supplémentaire et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.

        • L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.


          Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

        • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément de l'établissement de crédit en cause, elle recueille au préalable l'avis du collège de résolution lorsque cet établissement de crédit fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.
        • Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations de ces personnes.

          Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant l'objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.


          Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

        • Au moins une fois par an, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes échangent des informations sur les activités de contrôle relatives aux dispositions du code de la consommation.

        • I. – Lorsque, pour l'exercice de ses contrôles, le secrétaire général décide de faire appel à des personnes qui n'appartiennent ni à ses services ni à ceux d'une autre autorité compétente mentionnée à l'article L. 612-23, le recours à ces personnes s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

          Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts, sont averties des obligations de secret professionnel auquel elles sont soumises, notamment en application des dispositions de l'article L. 612-17, et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.

          Le secrétaire général s'assure que ces personnes ont les capacités nécessaires à l'exécution de toutes leurs missions.

          II. – Lorsque le secrétaire général décide de faire appel à d'autres autorités ou corps de contrôle chargés en France de missions complémentaires avec ses propres missions pour effectuer ses contrôles, un protocole d'accord prévoit les conditions dans lesquelles ces missions sont exécutées.

          III. – L'autorité peut également faire appel pour l'exercice de ses contrôles à des autorités exerçant dans d'autres Etats des fonctions homologues et à leur personnel. Les conditions d'exécution de ces contrôles peuvent être fixées dans le cadre des accords de coopération prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 et des conventions prévues par l'article L. 632-15, ou par des accords particuliers.

          IV. – Pour l'application du II et du III, le secrétaire général veille à ce que le cadre qui s'impose aux personnes en charge des contrôles présente des garanties équivalentes à celui applicable à son propre personnel.

        • Nul ne peut effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 du présent code.

          Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au I de l'article R. 612-24, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle.A cette fin, la personne pressentie doit informer le secrétaire général de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de ces trois années, elle a contrôlé ou conseillé la personne concernée dans les domaines liés à l'objet de la mission.


          Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

        • Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.

          Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

          Les procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

        • Lorsqu'une formation du collège de supervision décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.

          Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

          En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

        • La décision d'extension du contrôle prévue à l'article L. 612-26 est portée à la connaissance de la personne à qui le contrôle est étendu par lettre, adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

          Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

        • I. – La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement.

          Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

          A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré.

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse.

          Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9.

          II. – La notification du renouvellement du mandat des personnes physiques membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l'article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination.

          A défaut de changement mentionné dans la notification, la non-opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre.

          Les dispositions du présent II s'appliquent aux notifications relatives à la ratification par l'assemblée générale de la nomination à titre provisoire d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou d'un organe exerçant des fonctions équivalentes.

          III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.

          Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

        • La demande d'avis mentionnée au IV de l'article L. 612-23-1 doit être adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois et au plus tôt six mois avant que ne doive intervenir la nomination ou le renouvellement des personnes concernées. A cette fin, il est adressé à l'Autorité un dossier dont le contenu est déterminé dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître son avis sur la proposition de nomination ou de renouvellement des personnes physiques concernées. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.

          L'avis favorable de l'Autorité ne dispense pas de l'obligation de notifier à celle-ci la nomination ou le renouvellement des personnes mentionnées par l'avis dans les conditions prévues à l'article R. 612-29-3 à l'exception des pièces justificatives déjà transmises.

        • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum.

          L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.

        • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours.

          L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé.

        • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.

        • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2, la mesure conservatoire prévue au 13° de l'article L. 612-33, elle est régulièrement informée, par la personne concernée et selon les modalités qu'elle a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille.

        • I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-33-2 en vue du transfert d'office de portefeuille de contrats prévu au 14° de l'article L. 612-33, l'organisme concerné met à la disposition des candidats au transfert les éléments suivants :

          1° La dernière version de ses statuts ;

          2° L'ensemble de ses contrats, opérations ou règlements ;

          3° Ses comptes des trois exercices précédents comprenant le bilan, le compte de résultat, les comptes de résultats techniques, le tableau des engagements hors bilan et les annexes ;

          4° Les rapports des commissaires aux comptes pour ces trois exercices ;

          5° Les comptes des deux derniers exercices de ses filiales ;

          6° Le cas échéant, la liste des entités qu'il substitue et les conventions de substitution associées ;

          7° L'intégralité de ses traités de réassurance ;

          8° L'intégralité des conventions par lesquelles il externalise des activités ;

          9° Toute information relative à la sinistralité de l'exercice en cours comprenant notamment les ratios de sinistres, les liquidations des provisions pour sinistres à payer et l'estimation des recours à encaisser ;

          10° Les états relatifs à la variation de capitaux propres, le compte de résultat par catégorie, et pour les organismes pratiquant une activité d'assurance sur la vie, les états relatifs à la participation aux bénéfices ou aux excédents.

          II. – Lorsqu'il relève du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices aux échéances annuelles et, le cas échéant, trimestrielles :

          1° Le bilan prudentiel et les éléments hors bilan ;

          2° L'état prudentiel relatif à l'activité par pays, le cas échéant ;

          3° Les états prudentiels relatifs aux actifs ;

          4° Les états prudentiels relatifs aux provisions techniques qui lui sont applicables ;

          5° Les états prudentiels relatifs au niveau et à la composition des fonds propres ;

          6° Les états prudentiels relatifs au calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;

          7° Le cas échéant, les états relatifs aux impacts des mesures transitoires.

          III. – Lorsqu'il ne relève pas du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices :

          1° Le tableau complémentaire à l'état des placements ;

          2° Les états prudentiels remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui sont susceptibles d'apporter une information pertinente sur le portefeuille concerné ;

          3° Les états trimestriels des trois premiers trimestres de l'exercice en cours.

          IV. – Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent comprendre :

          1° La copie des statuts et règlements de l'organisme candidat ;

          2° Le procès-verbal de l'organe délibérant compétent autorisant l'organisme à se porter candidat ;

          3° La liste des engagements qu'il est envisagé de reprendre ;

          4° La liste et le montant des actifs qu'il est envisagé de reprendre ;

          5° Les conditions financières du transfert ;

          6° La justification de la proposition de reprise, notamment de sa cohérence en termes de stratégie de développement et d'organisation de l'activité dans une vision prospective ;

          7° Les moyens mis en œuvre pour poursuivre, sans rupture matérielle, la gestion des contrats en cours ;

          8° La date à laquelle le transfert est envisagé ;

          9° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours ne tenant pas compte de l'opération de transfert ;

          10° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours intégrant le portefeuille transféré ;

          11° L'état relatif aux plus-values latentes et à la quote-part des actifs de l'organisme cédant avant transfert et de l'organisme cessionnaire avant et après transfert tel qu'il résulte de l'application des dispositions des articles L. 212-6 et R. 212-10 du code de la mutualité, L. 344-1 et R. 344-1 du code des assurances, L. 931-32 et R. 931-11-9 du code de la sécurité sociale ;

          12° La liste des contrats à transférer avec les provisions mathématiques correspondantes ainsi que les éléments démontrant le maintien des droits des assurés en termes de participation aux bénéfices ou aux excédents et le descriptif du traitement concret de l'obligation de comptabilisation distincte des actifs transférés prévue à l'article L. 324-7 du code des assurances, pour les transferts d'opérations d'assurance vie et de capitalisation ;

          13° Les prévisions relatives aux fonds propres de base éligibles permettant la couverture du minimum de capital requis et des fonds propres de base éligibles permettant la couverture du capital de solvabilité requis à l'issue du transfert, notamment le bilan prudentiel, ainsi que les fonds propres, les éléments hors bilan et les estimations pour l'ensemble des actifs et des passifs transférés, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;

          14° Le capital de solvabilité requis, ainsi que le minimum de capital requis avant et après transfert, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;

          15° Les états prudentiels, avant et après transfert, définis par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II ".

        • Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 14° de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.

          Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis.

          La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 4° de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur.

          L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts hypothécaires consentis par ladite personne.

          L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans des délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.

        • Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.

          Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

        • I. – 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.

          2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège de supervision prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

          3° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de supervision.

          La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège de supervision. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège de supervision. Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix.

          4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège de supervision s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois.

          II. – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

        • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6, du II du même article et de l'article L. 611-2 ainsi que les mesures prises en raison d'un manquement aux obligations des sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V du présent code.

          Elle communique également à cette occasion les informations relatives aux recours formés à l'encontre de ces décisions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours.


          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la procédure de contrôle et d'évaluation mentionnée à l'article L. 533-2-3.


          Elle l'informe de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 533-4-3 à L. 533-4-6, L. 533-4-9, L. 612-32 et L. 612-33.


          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et les sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les recours éventuels formés contre ces décisions, ainsi que les sanctions prononcées à l'encontre des entreprises d'investissement en application de l'article L. 612-40.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

        • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les décisions prises en application, respectivement, des articles L. 382-3 et L. 383-1 du code des assurances et de l'article L. 612-33 et du 5° bis ou 5° ter de l'article L. 631-2-1 du présent code qui conduisent à interdire ou de restreindre les activités des organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.


          Lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que l'activité d'une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances a été interdite ou restreinte et que cette restriction concerne les activités de cette institution en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie cette information sur son site internet.

        • Pour l'application du 2° du I de l'article L. 612-35-1 et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés le type et la nature de la pratique concernée, ainsi que l'identité de la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la mesure. La durée de conservation de ces mesures de police au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.


          Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le respect des règles notamment de durée prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


          Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre mentionné ci-dessus les recours formés contre les mesures de police, leur état d'avancement et leurs résultats.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

          • I. - La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de l'autorité. Ce secrétariat a notamment pour mission d'assister le rapporteur.

            II.-En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.

          • La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.

          • Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :

            1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;

            2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;

            3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.

          • I. – Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades de la procédure aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause et le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.

            Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant.

            Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs.

            Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur.

            Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38.

            S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de supervision ou le collège de résolution. Le collège de supervision ou le collège de résolution statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-38.

            En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse.

            II. – Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.

          • La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport. Elle est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.

          • Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.

            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :

            1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision désignant celui-ci ;

            2° S'il s'agit d'un membre délibérant, dans le délai de huit jours francs à compter de la notification de la composition de la formation appelée à délibérer ;

            3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus aux 1° et 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.

          • La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Elle est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception, ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.

            Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

            Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.

            Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

            La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre dont la récusation est demandée, le rapporteur participe à la délibération.

            Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

          • La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.

            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.

            En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second membre du Conseil d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.

            En cas d'empêchement du président et du second membre du Conseil d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second membre du Conseil d'Etat. En cas d'empêchement de tous les membres du Conseil d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second membre du Conseil d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance.


            Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

          • Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.

            Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

            Le président de la commission des sanctions assure la police de l'audience. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.


            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • I. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

            II. – La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38.

          • La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée aux parties selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9 ainsi qu'au président de l'autorité, qui en rend compte au collège de supervision ou au collège de résolution.

            La décision est communiquée par le secrétariat de la commission au directeur général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale.

            L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions de la commission des sanctions prises en application des dispositions de l'article L. 612-40. Elle signale également à cette occasion les recours formés à l'encontre des décisions de la commission des sanctions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours.

          • Pour l'application du XII de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l'infraction, de même que l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée.

            Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité dans le respect des règles notamment de durée énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d'avancement et leurs résultats.

            Lorsqu'une décision sanctionne un manquement aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V, la durée de conservation de cette décision de la commission des sanctions au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

          • Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

            La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

            La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

          • Lorsque, dans les cas prévus au onzième alinéa de l'article L. 612-39 et au dernier alinéa du B du I de l'article L. 612-40 où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a proposé à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit, la Banque centrale européenne a décidé de ne pas prononcer ce retrait, l'Autorité communique sans délai cette décision au président de la commission des sanctions et, selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, à l'établissement mis en cause.

            Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, la commission des sanctions délibère à nouveau sur la même affaire dans les conditions prévues aux articles R. 612-38 à R. 612-51.

            Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à l'établissement le délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la décision de la Banque centrale européenne, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites s'y rapportant.

            Les membres de la commission des sanctions qui ont exercé la fonction de rapporteur ou participé en qualité de membre délibérant au précédent examen au fond de l'affaire ne peuvent exercer cette fonction ni participer aux délibérations de la commission lors du nouvel examen qui fait suite à la décision de refus de la Banque centrale européenne de prononcer le retrait d'agrément.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

          • Lorsque la commission décide d'assortir sa décision de sanction d'une astreinte, en application des dispositions des articles L. 612-39 à L. 612-42, elle le fait par la même décision. Son montant journalier ne peut excéder quinze mille euros.

            En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la commission procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.


            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

        • Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-43 doit faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom du ou des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. Lorsqu'elle informe l'autorité de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes, elle précise le nom du commissaire aux comptes personne physique associé, actionnaire ou dirigeant de ladite société, pressenti pour exercer la mission au nom de cette société, conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-25 du code de commerce.

          L'Autorité dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d'avis, pour faire connaître son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'autorité est réputé favorable.

          Si l'Autorité l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la personne concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la personne concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de réponse.

        • L'Autorité peut prendre en compte les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne physique pressentie pour exercer la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'informations en application de l'article L. 631-1.

        • Lorsque l'Autorité envisage d'émettre un avis défavorable ou un avis assorti de réserves, elle invite le commissaire aux comptes concerné à faire connaître ses observations sur le projet d'avis dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Cette invitation est adressée au commissaire aux comptes concerné et à la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article D. 612-53 est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires demandées et, au plus, jusqu'à l'expiration du délai prévu à la première phrase.

        • Un avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé, ou la personne physique qui est pressentie pour exercer la mission, ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ces fonctions compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'activité de la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • L'avis défavorable ou assorti de réserves est notifié à la personne concernée et au commissaire aux comptes proposé par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
        • Lorsque l'Autorité envisage de procéder, en application de l'article L. 612-43, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire, elle adresse le projet de décision à la personne soumise au contrôle de l'Autorité et aux commissaires aux comptes en fonctions. Ceux-ci sont invités à présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

          La lettre de l'Autorité est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.


          Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

        • Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 821-49 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 821-176 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.

          • I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai de quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :

            1° Aboutir aux décisions communes mentionnées au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;

            2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;

            3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.

            II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai d'un mois à partir de la transmission du rapport prévu au second alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :

            1° Aboutir à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité prévue au III de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;

            2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;

            3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

          • I.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'un établissement financier dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants :

            1° L'identification de la structure juridique du groupe, de sa structure de gouvernance, de sa structure organisationnelle, englobant les entreprises mères, les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative ;

            2° L'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe ;

            3° Les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du groupe et la vérification de ces informations ;

            4° Les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement ;

            5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, en vertu de l'article L. 533-4-4 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            II.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat.

          • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans l'une des situations suivantes :

            1° Une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable ;

            2° L'autorité qui exerce la surveillance sur une base consolidée du groupe ne s'acquitte pas des tâches qui lui incombent à ce titre ;

            3° En cas de désaccord sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance auxquels elle participe ;

            4° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'a pas communiqué des informations essentielles ;

            5° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne coopère pas avec l'autorité de surveillance sur une base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui lui incombent à ce titre.

          • I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai de quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :

            1° Aboutir aux décisions communes mentionnées au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;

            2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;

            3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.

            II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai d'un mois à partir de la transmission du rapport prévu au second alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :

            1° Aboutir à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité prévue au III de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;

            2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;

            3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

          • I.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'un établissement financier dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants :

            1° L'identification de la structure juridique du groupe, de sa structure de gouvernance, de sa structure organisationnelle, englobant les entreprises mères, les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative ;

            2° L'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe ;

            3° Les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du groupe et la vérification de ces informations ;

            4° Les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement ;

            5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, en vertu de l'article L. 533-4-4 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            II.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat.

          • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans l'une des situations suivantes :

            1° Une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable ;

            2° L'autorité qui exerce la surveillance sur une base consolidée du groupe ne s'acquitte pas des tâches qui lui incombent à ce titre ;

            3° En cas de désaccord sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance auxquels elle participe ;

            4° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'a pas communiqué des informations essentielles ;

            5° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne coopère pas avec l'autorité de surveillance sur une base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui lui incombent à ce titre.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside et organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle institue un collège de superviseurs conformément à l'article L. 613-20-2, collabore étroitement avec l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe des activités du collège, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toute information particulièrement pertinente au regard de l'objectif de convergence en matière de surveillance.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées.

              Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également inviter à participer au collège des superviseurs l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établie l'entreprise mère d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article L. 511-17.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure, avant d'inviter une autorité de surveillance d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17 et que les informations échangées dans le cadre du collège ne pourront être utilisées par l'autorité de surveillance de l'Etat tiers que pour l'exercice de sa mission de supervision et ne pourront être transmises à toute autre personne ou entité qu'avec l'accord préalable de l'autorité à l'origine de l'information.

            • I.-Avant de prendre les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I bis de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte :

              1° Soit l'entreprise mère située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.

              3° Soit la compagnie financière holding mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen.

              II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I bis de l'article L. 613-20-1.

              III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

            • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation en application du I de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision commune.

            • Pour l'application du II de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe.

              Pour l'application du III de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe.

            • Les décisions communes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation importantes ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité mentionnées respectivement aux II et au III de l'article L. 613-20-4 prennent en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.

              Ces décisions communes sont motivées.

              Ces décisions communes ainsi que celle prise à la suite de la saisine de l'Autorité bancaire européenne, conformément au IV de l'article L. 613-20-4, sont notifiées à l'entreprise mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

            • En cas de désaccord sur la décision commune, dûment notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une autorité compétente concernée d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Pour l'application du IV de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans la motivation de sa décision sur base consolidée, des avis et des réserves exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, ainsi que de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              L'Autorité communique sa décision prise sur base consolidée aux autorités compétentes concernées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'établissement mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs et à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives aux 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 prises par elle-même et les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

            • Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et VI de l'article L. 511-41-3.

              Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

            • Lorsqu'en application du II de l'article L. 613-20-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'évaluer l'incidence probable des mesures prévues à ce même II sur la filiale, sur les entités du groupe dans les autres Etats membres ou sur l'ensemble du groupe, elle communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.
            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside et organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle institue un collège de superviseurs conformément à l'article L. 613-20-2, collabore étroitement avec l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe des activités du collège, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toute information particulièrement pertinente au regard de l'objectif de convergence en matière de surveillance.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées.

              Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également inviter à participer au collège des superviseurs l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établie l'entreprise mère d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article L. 511-17.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure, avant d'inviter une autorité de surveillance d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17 et que les informations échangées dans le cadre du collège ne pourront être utilisées par l'autorité de surveillance de l'Etat tiers que pour l'exercice de sa mission de supervision et ne pourront être transmises à toute autre personne ou entité qu'avec l'accord préalable de l'autorité à l'origine de l'information.

            • I.-Avant de prendre les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I bis de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte :

              1° Soit l'entreprise mère située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.

              3° Soit la compagnie financière holding mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen.

              II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deux derniers alinéas du I bis de l'article L. 613-20-1.

              III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

            • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation en application du I de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision commune.

            • Pour l'application du II de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe.

              Pour l'application du III de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe.

            • Les décisions communes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation importantes ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité mentionnées respectivement aux II et au III de l'article L. 613-20-4 prennent en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.

              Ces décisions communes sont motivées.

              Ces décisions communes ainsi que celle prise à la suite de la saisine de l'Autorité bancaire européenne, conformément au IV de l'article L. 613-20-4, sont notifiées à l'entreprise mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

            • En cas de désaccord sur la décision commune, dûment notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une autorité compétente concernée d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Pour l'application du IV de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans la motivation de sa décision sur base consolidée, des avis et des réserves exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, ainsi que de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              L'Autorité communique sa décision prise sur base consolidée aux autorités compétentes concernées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'établissement mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30.

            • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs et à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives aux 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 prises par elle-même et les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

            • Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et VI de l'article L. 511-41-3.

              Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

            • Lorsqu'en application du II de l'article L. 613-20-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'évaluer l'incidence probable des mesures prévues à ce même II sur la filiale, sur les entités du groupe dans les autres Etats membres ou sur l'ensemble du groupe, elle communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.
          • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délègue, en application de l'article L. 613-21-6, sa responsabilité de surveillance d'une filiale aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, elle le fait par voie d'accord bilatéral conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle en informe l'Autorité bancaire européenne.

          • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en cas de désaccord avec une décision commune qui lui est communiquée par l'autorité en charge de surveillance sur une base consolidée, demander à cette autorité de consulter l'Autorité bancaire européenne.

          • Pour l'application de l'article L. 613-21-4, la décision individuelle ou sur une base sous-consolidée prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est dûment motivée. Elle tient compte de l'évaluation du risque, des avis et des réserves, exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, des autres autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle est communiquée à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'établissement mère dans l'Union et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et VI de l'article L. 511-41-3.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

          • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée des informations concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues par le livre V du présent code ou par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              Lorsque l'établissement ou la société est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.

            • Le représentant de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

              Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

              Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou la société est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.

            • Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avertit immédiatement l'établissement de crédit, de la société de financement, l'établissement de monnaie électronique, l'établissement de paiement ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.

              Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.

              La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.

            • Les décisions de nomination d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.

              Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise à la majorité des membres composant celle-ci.

            • I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.

              La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information, en particulier sur la détermination de l'éventuel état de cessation des paiements tel que défini à l'article L. 613-26. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.

              II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables.

              Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la personne relevant du champ d'application du I est susceptible d'être soumise à une procédure de liquidation judiciaire, l'avis conforme est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis.

              III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

              L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.

              IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement.

            • Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            • Le représentant légal d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

              L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

            • I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de porter à la connaissance, sans délai et par tout moyen, du gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels la personne concernée participe et de la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, de l'Autorité des marchés financiers, les informations dont elle dispose dans les cas suivants :

              1° Lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article R. 613-15 ou du prononcé des mesures prévues à l'article R. 613-17 ;

              2° Lorsqu'un participant à un système a fait l'objet d'une mesure de radiation prise en application du I de l'article L. 312-5, du II de l'article L. 313-50, de l'article L. 322-2, de l'article L. 612-39 ou de l'article L. 612-40 ;

              3° Lorsqu'un participant à un système fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

              4° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées aux 1° et 2° pour un participant à un système.

              II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, dans les mêmes conditions, le Comité européen du risque systémique, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de l'Union européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services.

            • En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4, s'il intervient, informe chaque déposant du montant des créances exclues de son champ d'intervention dans le même temps qu'il lui indique le montant et la nature des créances couvertes par le mécanisme de garantie des dépôts ou par le mécanisme de garantie des titres prévu par le présent code.

              Il lui indique également que le montant des créances entrant en tout ou partie dans son champ d'intervention, y compris la partie excédant le plafond d'indemnisation relatif au mécanisme de garantie applicable, n'a pas à être déclaré au représentant des créanciers. Le fonds précise au déposant, en ce qui concerne les créances totalement exclues de son champ d'intervention, les modalités de déclaration prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi que par les articles R. 613-21 et R. 613-22.

              Le fonds de garantie informe le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire des éventuelles prolongations de délais accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de l'indemnisation des déposants.

            • Au vu des documents et à partir des informations fournis par le débiteur, les déposants, le fonds de garantie, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-30.

              Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des déposants, le nombre, la nature et le montant des dépôts en précisant le montant non couvert par les mécanismes de garantie des dépôts ou des titres. Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, remis au fonds de garantie après avoir été mentionnés par le juge commissaire et déposés au greffe du tribunal de commerce.

            • Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les utilisateurs de services de paiement, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-1.

              Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des utilisateurs de services de paiement, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-1 et le montant des fonds correspondants.

            • Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les détenteurs de monnaie électronique, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-2.

              Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des détenteurs de monnaie électronique, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-2 et le montant des fonds correspondants.

            • Les créances mentionnées à l'article R. 613-20 font l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, de la publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur, d'un avis indiquant que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Cet avis est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.

              Parallèlement, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire informe par tout moyen chaque déposant et le fonds de garantie de la nature et du montant de leurs créances en précisant celles qui ont été admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé les concernant. Il lui rappelle que le délai de forclusion prévu au troisième alinéa de l'article L. 613-30 court à compter de la publication mentionnée au précédent alinéa.

              Les déposants peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue au premier alinéa.

              Le fonds de garantie des dépôts et de résolution, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fournissent au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire toutes les informations utiles sur les contestations ou instances en cours relatives à ces créances.

            • Les créances qui ne sont pas mentionnées à l'article R. 613-20 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 susmentionné, être déclarées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article R. 613-21.

              Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, d'une publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Il est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.

              Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.

            • Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.

          • I. – Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l'article L. 613-31-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre concerné.

            Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale.

            Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.

            II. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où l'établissement a créé des succursales.

            III. – Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.

            IV. – Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • I. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes :

            1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ;

            2° Le jugement ouvrant une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

            3° Le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de cession ;

            4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;

            5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce.

            L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours.

            II. – S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

          • I. – En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé :

            " Invitation à produire une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

            Le mandataire judiciaire adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : " Production de créance ". Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

            Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

            II. – Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : " Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

            Le mandataire judiciaire joint à cet avis un formulaire intitulé : " Présentation des observations relatives aux créances ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

            Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

            III. – Dans tous les cas, le mandataire judiciaire peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes.

          • En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'un établissement de crédit, la preuve de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de cet établissement est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat.

            Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes de son pays.

          • I.-Est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 un titre, une créance, un instrument ou un droit qui présente les caractéristiques suivantes :


            1° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont libellés en euros ou dans une unique devise ;


            2° L'échéance initiale minimale du titre, de la créance, de l'instrument ou du droit est supérieure à un an ;


            3° Le principal est remboursable au pair ou au moins au pair lorsque aucun versement d'aucun coupon ou intérêt n'est prévu ;


            4° Sous réserve du 6°, le montant du remboursement et de la rémunération à chaque échéance est prévu par le contrat d'émission du titre ou le contrat régissant la créance, l'instrument ou le droit. Ce montant ainsi que la date de ces échéances ne dépendent pas contractuellement de la survenance ou de la non-survenance d'événements futurs incertains ;


            5° A.-Lorsque le contrat prévoit le versement d'intérêts, cette rémunération est selon le cas :


            a) A taux fixe ;


            b) A un taux variable égal à un indice de référence de taux d'intérêt qui répond à la date de l'émission ou de l'emprunt à la définition du 22) du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ; ce taux peut être assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.


            B.-Le contrat peut prévoir des changements de rémunération conduisant à appliquer, après une ou plusieurs dates prédéterminées, une autre rémunération dès lors que cette dernière répond aux conditions décrites au a ou au b du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal soit à un taux fixe prédéterminé, soit à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou au taux des emprunts émis par un Etat assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.


            C.-Les dispositions du B sont également applicables dans l'hypothèse où l'émetteur ou l'emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu'il détient en application du b du 6° ci-après ;


            6° Le titre, la créance, l'instrument ou le droit peut faire l'objet d'un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité :


            a) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, dans le cas d'un changement de circonstances ayant pour effet de modifier le traitement comptable, fiscal ou règlementaire, initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt ;


            b) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, à une ou plusieurs dates prédéterminées ;


            7° Le contrat prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l'emprunteur ou l'émetteur de modifier unilatéralement certaines de ses clauses afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt.


            II.-Est également considéré comme non structuré le titre, la créance, l'instrument ou le droit qui répond aux conditions fixées au I mais ayant une durée indéterminée.

            • I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du I de l'article L. 613-32-1, demande à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 qu'une succursale soit considérée comme ayant une importance significative, elle justifie sa demande au moyen des éléments mentionnés à l'article R. 613-32.

              Lorsque l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 aboutissent, en concertation avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une décision commune sur le caractère d'importance significative d'une succursale en application du I de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique cette décision.

              II. – Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la demande mentionnée au I ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale, en tenant compte des avis et des réserves exprimés par l'autre autorité ou les autres autorités auprès desquelles la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernés.

            • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :

              1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts dans l'Etat membre d'accueil si cette part est supérieure à 2 % ;

              2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de classe 1 bis sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ;

              3° La taille et l'importance de la succursale au regard du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil.

              Cette décision commune est motivée et communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernées.

            • I. – En application du IV de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit un collège de superviseurs lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de classe 1 bis soumis à son contrôle répond aux conditions suivantes :

              1° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement de classe 1 bis a établi des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              2° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement de classe 1 bis ne relève d'aucun collège des superviseurs institué sur le fondement de l'article L. 613-20-2.

              II. – La constitution et le fonctionnement de ce collège sont régis par des dispositions écrites définies par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation des autorités compétentes concernées.

              Ce collège est présidé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, de l'incidence potentielle des décisions qui pourraient être prises dans le collège sur la stabilité du système financier pour ces autorités compétentes concernées.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.

            • Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


              Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            • En cas d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, avant d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure conservatoire prévue à l'article L. 612-33 propre à assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des dispositions prises en application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des mesures d'assainissement au sens de l'article L. 613-31-2.


              Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            • Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français.

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures qu'elles peuvent avoir adoptées.

              Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer une sanction disciplinaire en cas d'infraction à des règles d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 ou aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1.


              Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            • Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont portées sans délai à la connaissance de ces autorités.

              Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


              Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            • Pour l'application de l'article L. 613-33-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, avant de contrôler sur place la succursale française d'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-18-1, à la consultation des autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise.


              Après l'achèvement des opérations de contrôle, l'Autorité communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise les informations pertinentes pour l'évaluation des risques relatifs à cette même entreprise.

          • Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement mentionné au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

            Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

            Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.

            Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

            En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.

          • Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-3 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique mentionné au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

            Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

            Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.

            Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

            En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.

          • Les mesures prises par le collège de résolution en application des articles L. 613-48 à L. 613-62-2 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.

            L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site internet.

          • I. – Lorsqu'elles sont soumises à l'obligation de tenir des registres détaillés de contrats financiers définis au 12° de l'article L. 613-34-1 auxquels elles sont parties en application de l'article L. 613-34-5, les personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 attestent de l'existence des registres mentionnant ces contrats et assurent un accès permanent du collège de supervision et du collège de résolution à ces registres.

            II. – Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe pour chacune des catégories de contrats financiers mentionnés ci-dessus le délai à l'issue duquel le registre détaillé est établi.

            III. – Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe à toutes les personnes qu'il décide de soumettre à l'obligation mentionnée à l'article L. 613-34-5 un délai identique pour établir chacun des registres mentionnés au II.

          • Pour l'application du I de l'article L. 613-36, le collège de supervision notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application du I de l'article L. 613-35 les résultats de son examen dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.
          • Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement mentionnées à l'article R. 613-43 informent dans les meilleurs délais et dans tous les cas le collège de supervision lorsqu'elles adoptent une mesure de rétablissement prévue par ce plan. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au VI de l'article L. 613-35.
          • I.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution du respect de l'exigence mentionnée au IV du même article peut être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies :


            1° La filiale et l'entité de résolution sont établies en France et font partie du même groupe de résolution ;


            2° L'entité de résolution respecte l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 ;


            3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale dont la défaillance a été constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;


            4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entité de résolution a donné au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;


            5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution sont appliquées à la filiale ;


            6° L'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale.


            II.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution du respect sur une base individuelle de l'exigence mentionnée au I du même article peut également être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies :


            1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France et font partie du même groupe de résolution, mais l'entité de résolution est établie dans un autre Etat membre ;


            2° L'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments éligibles mentionnée au III de l'article L. 613-44 ;


            3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale dont la défaillance a été constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;


            4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entreprise mère a donné au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;


            5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;


            6° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale.


            III.-Lorsque le 2° du V de l'article L. 613-44 trouve à s'appliquer, le conseil de résolution peut exempter, en application du IX du même article, un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou l'un de ses affiliés qui ne sont pas des entités de résolution, du respect sur une base individuelle de l'exigence minimale lorsque les conditions suivantes sont remplies :


            1° L'affilié et l'organe central sont établis en France, font partie du même groupe de résolution et ils sont assujettis à la supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;


            2° Les engagements de l'organe central et des affiliés constituent des engagements solidaires, ou les engagements des affiliés sont entièrement garantis par l'organe central ;


            3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, la solvabilité et la liquidité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;


            4° Dans le cas d'une exemption accordée à un affilié, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;


            5° Le groupe de résolution concerné respecte l'exigence minimale mentionnée au 1° du même V de l'article L. 613-44 ;


            6° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, en cas de résolution, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'organe central et les affiliés.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.


          • I.-Pour l'application du I de l'article L. 613-44, les engagements éligibles ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles mentionné à cet article que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 72 bis, 72 ter à l'exception du point d de son paragraphe 2 et 72 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.


            II.-Pour l'application du présent article, ainsi que des articles R. 613-46-2 à R. 613-46-4, lorsqu'il est fait mention des exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 précité, les engagements éligibles sont constitués de ceux définis à l'article 72 duodecies de ce règlement et sont déterminés conformément au chapitre 5 bis du titre I de la deuxième partie du même règlement.


            III.-Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés tels que les obligations structurées qui satisfont aux conditions énoncées au I, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l, du règlement (UE) n° 575/2013 précité, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie :


            1° Le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou croissant et n'est pas affecté par la composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement, dérivé incorporé compris, peut être évalué quotidiennement sur un marché liquide et actif à double sens par référence à un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;


            2° L'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'émetteur est fixe ou croissante et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.


            Les instruments de dette, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article R. 613-68.


            Seule la part de l'engagement correspondant au montant principal mentionné au 1°, ou à la valeur mentionnée au 2°, est incluse dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles.


            IV.-Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union européenne en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution pour l'application de l'article R. 613-46-2 si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :


            1° Les engagements sont émis conformément au I de l'article R. 613-46-2 ;


            2° L'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 à l'égard de ces engagements n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;


            3° Le montant de ces engagements ne dépasse pas le montant obtenu en soustrayant :


            a) La somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution, et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution, et du montant des fonds propres émis conformément au 2° du I de l'article R. 613-46-2 ;


            b) Du montant exigé conformément au IV de l'article R. 613-46-3.


            V.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les engagements résultant de produits dérivés au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 figurent dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.


            VI.-Pour l'application de l'article R. 613-46-4, les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres figurent dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I.-L'exigence minimale mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est remplie au moyen d'un ou plusieurs des engagements ou fonds propres suivants :


            1° Les engagements :


            a) Qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou qui sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné au I de l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;


            b) Qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b, c, k, l et m et paragraphes 3 à 5 de ce règlement ;


            c) Dont le rang, dans le cadre d'une procédure de liquidation prise en application du livre VI du code de commerce, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition mentionnée au a et qui ne sont et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020 éligibles pour les exigences de fonds propres ;


            d) Qui sont soumis au pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 dans des conditions, conformes à la stratégie de résolution du groupe de résolution, qui n'affectent pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;


            e) Dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;


            f) Dont les dispositions régissant ces engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement qu'ils soient rachetés, remboursés ou remboursés par anticipation par l'entité qui les émet dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;


            g) Dont les dispositions les régissant ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;


            h) Dont le niveau des intérêts ou des dividendes à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité qui émet les engagements ou de son entreprise mère ;


            2° Les fonds propres qui sont :


            a) Des fonds propres de base de catégorie 1 ;


            b) D'autres fonds propres émis :


            i) En faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou ;


            ii) En faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.


            II.-Lorsqu'une filiale et une entité de résolution sont établies en France et font partie du même groupe de résolution, le collège de résolution peut autoriser que l'exigence minimale mentionnée au I soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution. Cette garantie doit satisfaire aux conditions suivantes :


            1° Elle est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;


            2° Elle est déclenchée, soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsque le constat mentionné au III de l'article L. 613-48-2 a été fait à l'égard de la filiale, selon l'occurrence intervenant en premier ;


            3° Elle est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article L. 211-38 ;


            4° Les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, par un montant qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti mentionné au 3° ;


            5° Les mêmes sûretés ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées pour couvrir une autre garantie ;


            6° Les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;


            7° Il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution. A la demande du collège de résolution, l'entité de résolution fournit à cette fin un avis juridique écrit, indépendant et motivé, ou démontre, par tout autre moyen approprié, l'absence de tels obstacles.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I.-En application du VI de l'article L. 613-44, lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise, ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 doit être exercé selon le scénario pertinent mentionné au II de l'article L. 613-38, l'exigence minimale mentionnée à ce VI correspond à un montant suffisant pour garantir que :


            1° Les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement absorbées ;


            2° L'entité de résolution et ses filiales, qui sont des personnes mentionnées à l'article L. 613-34 mais ne sont pas des entités de résolution, sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de l'article L. 511-10 ou de l'article L. 532-2, pour une durée appropriée n'excédant pas un an.


            Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution fait l'objet d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce, le collège de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence minimale mentionnée au présent I à un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au 2° de ce même I. Dans le cadre de cette appréciation, le collège de résolution évalue les effets de cette limitation sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.


            II.-Pour les entités de résolution, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :


            1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :


            a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 par l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ;


            b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ;


            2° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :


            a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d au niveau consolidé du groupe de résolution ;


            b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d.


            II bis.-Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-44 est exprimé comme suit :


            1° Le montant calculé conformément au 1° du II, divisé par le montant total d'exposition au risque ;


            2° Le montant calculé conformément au 2° du II, divisé par la mesure de l'exposition totale.


            Lorsqu'il détermine l'exigence individuelle prévue au 2° du II, le collège de résolution tient compte des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1.


            Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au même b des 1° et 2°, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution mentionnées dans le plan de résolution.


            Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.


            III.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence de recapitalisation prévue au b du 1° du II du présent article par un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Dans ce cas, ce montant est égal à celui de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A qui doit s'appliquer après mise en œuvre des mesures de résolution. De ce montant est retranché celui mentionné au 1° du II du même article.


            Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution, pour maintenir la confiance des marchés et assurer, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.


            Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.


            IV.-Pour les personnes qui ne sont pas des entités de résolution, le montant mentionné au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :


            1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :


            a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences applicables à la personne et énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ;


            b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 après la mise en œuvre des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.


            2° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :


            a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d applicable à la personne ;


            b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.


            L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 1° du présent article, divisé par le montant total d'exposition au risque.


            L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle que mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 2° du présent article, divisé par la mesure de l'exposition totale.


            Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au 2° du présent IV, le collège de résolution tient compte des exigences énoncées au IV de l'article L. 613-55-1.


            Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au b des 1° et 2° du présent IV, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution prévues dans le plan de résolution.


            Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en vigueur ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.


            V.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence prévue au b du 1° du IV par un montant nécessaire pour garantir, à la suite de l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou à la résolution du groupe de résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.


            Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au 1° du II de l'article L. 511-41-1-A.


            Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné à l'alinéa précédent à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer, après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, à la fois, la continuité des fonctions critiques de l'établissement ou de la personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34 et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.


            Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur serait nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions décrites au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.


            VI.-Pour une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou qui fait partie d'un établissement d'importance systémique mondiale, l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 est constituée :


            1° Des exigences mentionnées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;


            2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de l'entité concernée. Le collège de résolution n'impose cette exigence supplémentaire que s'il estime que les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44 et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.


            VII.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers est constituée :


            1° Des exigences mentionnées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;


            2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de cette filiale et qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles respectant les conditions énoncées à l'article R. 613-46-2. Le collège de résolution n'impose une telle exigence que si les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44, et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.


            VIII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence mentionnée au II est au moins égal à :


            1° 13,5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 1° du I de l'article L. 613-44 ;


            2° 5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 2° du I de l'article L. 613-44.


            Les entités de résolution mentionnées au premier alinéa respectent ce niveau d'exigence au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.


            IX.-Le collège de résolution peut, après avis du collège de supervision, décider d'appliquer les exigences mentionnées au VIII à une entité de résolution relevant du même VIII et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à cent milliards d'euros, dont il estime qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.


            Lorsqu'il prend cette décision, le collège de résolution tient compte :


            1° De l'importance prédominante des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement de l'entité de résolution ;


            2° Des limites de la capacité de cette entité à accéder aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;


            3° De la part de de fonds propres de base de catégorie 1 sur laquelle l'entité s'appuie pour respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.


            X.-Lorsque le collège de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne sont pas raisonnablement susceptibles d'être utilisées, partiellement ou en totalité en vertu du II de l'article L. 613-55-1, pour un renflouement interne, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :


            1° Couvrir le montant des engagements exclus en vertu du II de l'article L. 613-55-1 ;


            2° Garantir le respect des conditions énoncées au I du présent article.


            XI.-Le collège de résolution motive toute décision visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article. Cette motivation comporte notamment une évaluation complète des éléments mentionnés au présent article sur lesquels le collège fonde sa décision. Cette dernière est réexaminée sans délai par le collège de résolution, dans des conditions lui permettant de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3.


            Aux fins du II et du IV, le collège de résolution détermine les exigences de fonds propres en tenant compte de l'interprétation donnée aux dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1,2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 précité.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

            Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

            1° Les entités de résolution soumises à une exigence mentionnée au VIII ou au IX de l'article R. 613-46-3 se conforment à cette exigence au 1er janvier 2022. Toutefois, cette exigence ne trouve pas à s'appliquer pas pendant les deux ans qui suivent :

            a) La date à laquelle l'instrument de renflouement interne a été appliqué ;

            b) La date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée par laquelle la valeur d'instruments de fonds propres et d'autres engagements éligibles a été réduite ou par laquelle ces fonds et engagements ont été convertis en fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser cette entité sans appliquer de mesures de résolution ;

            c) La date à laquelle le pouvoir prévu à l'article L. 613-48 a été exercé afin de recapitaliser l'entité sans appliquer de mesures de résolution ;

            2° Les exigences mentionnées aux I et IV de l'article R. 613-46-4 ainsi qu'aux VIII et IX de l'article R. 613-46-3 ne s'appliquent pas au cours des trois ans suivant la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe, dont fait partie l'entité de résolution, a été identifiée comme un établissement d'importance systémique mondiale, ou la date à laquelle l'entité de résolution est soumise pour la première fois à l'exigence mentionnée au VIII ou IX précités.

          • I.-Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.


            II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 est rempli.


            Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement :


            1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément à l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;


            2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au même article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément au montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multiplié par 12,5, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.


            III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution limite la partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1 à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque, dans l'un ou l'autre cas suivant :


            1° Si le plan de résolution n'envisage pas l'accès au fonds de garantie des dépôts et de résolution lors de la résolution de cette entité ; ou


            2° Si le collège estime que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles lui permet de remplir les exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1.


            Dans son évaluation, le collège de résolution prend également en compte le risque d'un impact disproportionné de l'exigence minimale sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.


            IV.-Le collège de résolution peut décider que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie par les entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour ces entités de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres, aux exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi qu'à celles énoncées au I de l'article L. 613-44 et au X de l'article R. 613-46-2, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements éligibles n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :


            1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ;


            2° Le montant résultant de l'application de la formule (A × 2) + (B × 2) + (C), où A, B et C représentent les montants suivants :


            A = le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, le montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;


            B = le montant résultant de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3, ou, le cas échéant, le montant résultant de l'exigence énoncée à l'article L. 533-4-4 ;


            C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.


            V.-Le pouvoir mentionné au IV ne peut être exercé que dans la limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui relèvent du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 pour lesquelles une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles a été déterminée.


            VI.-Lorsqu'il identifie des entités de résolution à l'égard desquelles il envisage d'appliquer les dispositions du IV, le collège de résolution prend en compte les éléments suivants :


            1° L'identification, lors d'une précédente évaluation effectuée en application du I de l'article L. 613-41, d'obstacles importants à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet de mesures de résolution lorsqu'aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures mentionnées au II de l'article L. 613-42 dans le délai imposé par le collège de résolution, ou lorsqu'il ne peut être remédié aux obstacles importants ainsi identifiés au moyen de l'une des mesures mentionnées au III de ce même article, et que l'exercice du pouvoir mentionné au IV compenserait totalement ou en partie l'impact négatif de ces obstacles importants sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 613-41 ;


            2° L'évaluation par le collège de résolution du caractère limité de la faisabilité et de la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution, compte tenu de la taille et de l'importance des liens qu'elle entretient avec d'autres acteurs du système financier, de la nature, de la portée du risque et de la complexité de ses activités, ainsi que de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ;


            3° Le montant des fonds propres exigés en application du II de l'article L. 511-41-3 situe l'entité de résolution qui relève du VI, VIII ou IX de l'article R. 613-46-3 parmi les 20 % les plus risqués des établissements pour lesquels une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles a été déterminée.


            Aux fins des pourcentages mentionnés au V et au 3°, le collège de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.


            VII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, à concurrence de 8 % du total des passifs, fonds propres compris de l'entité, ou bien du montant résultant de l'application de la formule énoncée au 2° du IV du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1, lorsque les conditions suivantes soient remplies :


            1° Certains engagements non subordonnés mentionnés à l'article R. 613-46-1 ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce que certains engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion ;


            2° Un risque existe, à la suite d'une réduction de valeur ou d'une conversion appliquée aux engagements non subordonnés qui peuvent faire l'objet de ces mesures, que les créanciers dont les créances découlent de ces engagements subissent des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le cas d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;


            3° Le montant des fonds propres et autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que la situation décrite au 2° soit évitée.


            Lorsque le collège de résolution constate qu'à l'intérieur d'une catégorie de passifs comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion ou qui sont raisonnablement susceptibles d'être dans ce cas, est supérieur à 10 % de cette catégorie, il évalue le risque mentionné au 2°.


            VIII.-Lorsqu'il prend une décision en vertu du IV ou du VII du présent article, le collège de résolution recueille l'avis du collège de supervision et prend en considération :


            1° La profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution concernée et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, ainsi que le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;


            2° Le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision, pour permettre d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences mentionnées au IV et au VII ;


            3° La disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 72 bis et 72 ter à l'exception du point d de son paragraphe 2 du même règlement ;


            4° L'importance par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution du montant des engagements ne pouvant, en vertu du I ou du II de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion et qui, dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé. Lorsque le montant de tels engagements n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles, il est considéré comme n'étant pas important. Au-delà de ce seuil, l'importance relative de ces engagements est appréciée par le collège de résolution ;


            5° Le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie ;


            6° L'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.


            Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

            1° Les entités de résolution soumises à une exigence mentionnée au VIII ou au IX de l'article R. 613-46-3 se conforment à cette exigence au 1er janvier 2022. Toutefois, cette exigence ne trouve pas à s'appliquer pas pendant les deux ans qui suivent :

            a) La date à laquelle l'instrument de renflouement interne a été appliqué ;

            b) La date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée par laquelle la valeur d'instruments de fonds propres et d'autres engagements éligibles a été réduite ou par laquelle ces fonds et engagements ont été convertis en fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser cette entité sans appliquer de mesures de résolution ;

            c) La date à laquelle le pouvoir prévu à l'article L. 613-48 a été exercé afin de recapitaliser l'entité sans appliquer de mesures de résolution ;

            2° Les exigences mentionnées aux I et IV de l'article R. 613-46-4 ainsi qu'aux VIII et IX de l'article R. 613-46-3 ne s'appliquent pas au cours des trois ans suivant la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe, dont fait partie l'entité de résolution, a été identifiée comme un établissement d'importance systémique mondiale, ou la date à laquelle l'entité de résolution est soumise pour la première fois à l'exigence mentionnée au VIII ou IX précités.

          • Lorsque plusieurs entités appartenant au même établissement d'importance systémique mondiale sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, le collège de résolution échange avec les autorités concernées des autres Etats membres et le, cas échéant, convient avec ces dernières de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre :

            1° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3 et des montants mentionnés à l'article 12 bis point a) du règlement (UE) n° 575/2013 précité pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union ;

            et

            2° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour l'entreprise mère dans l'Union, comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement d'importance systémique mondiale, et des montants mentionnés à l'article 12 bis, point b) du règlement (UE) n° 575/2013 précité.

            Les différences entre les Etats membres ou pays tiers concernés dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque peuvent donner lieu à un ajustement par modulation du niveau de l'exigence. L'ajustement ne s'applique pas lorsqu'il tendrait à supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

            La somme mentionnée au 1° du présent article n'est pas inférieure à celle mentionnée au 2°.

            Le collège de résolution motive toute décision imposant une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles en sus de celle mentionnée aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité à une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou à une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers. Cette motivation comporte une évaluation complète des raisons pour lesquelles ce collège estime que l'exigence mentionnée aux articles 92 ter et 494 du même règlement est insuffisante pour remplir les conditions mentionnées au VI de l'article L. 613-44 et établit qu'une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire serait de nature à garantir le respect de ces conditions.

            Le collège de résolution réexamine sans délai la décision mentionnée à l'alinéa précédent afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 appliquée au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers.

            Lorsque, conformément à la stratégie de résolution mentionnée ci-dessus, les filiales établies dans l'Union européenne ou une entreprise mère dans l'Union européenne et ses filiales ne sont pas des entités de résolution et que le collège d'autorités de résolution européennes convient de cette stratégie, les filiales établies dans l'Union européenne ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union européenne, se conforment à leur exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en émettant des instruments en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou des filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités.

          • I.-En application du X de l'article L. 613-44, les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 communiquent :


            1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions mentionnées au 2° du I de l'article R. 613-46-2 et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément au I de l'article L. 613-44, après, le cas échéant, application des déductions prévues aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;


            2° Les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;


            3° Pour les fonds propres et engagements mentionnés respectivement au 1° et au 2° :


            a) Leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;


            b) Leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;


            c) S'ils sont régis par le droit d'un pays tiers, le nom du pays tiers en cause, et s'ils contiennent les clauses contractuelles mentionnées à l'article L. 613-55-13, à l'article 52, paragraphe 1, points p et q, ainsi qu'à l'article 63, points n et o du règlement (UE) n° 575/2013 précité.


            L'obligation de communiquer les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne mentionnés au 2° ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles égaux au moins à 150 % de l'exigence minimale exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.


            II.-Les personnes mentionnées au I communiquent au moins une fois par semestre les informations mentionnées au 1° du I et au moins une fois par an les informations mentionnées au 2° et 3° du même I. La fréquence de cette communication peut être augmentée à la demande du collège de supervision ou du collège de résolution.


            III.-Les mêmes personnes rendent publiques, au moins une fois par an, les informations suivantes :


            1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées au 2° du I de l'article R. 613-46-2, et des engagements éligibles ;


            2° La composition des fonds propres et des engagements mentionnés au 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;


            3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable, exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.


            IV.-Les dispositions du II et du III ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles feront l'objet d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce.


            Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 a été appliqué, les obligations en matière de publication s'appliquent à compter de la date limite fixée en application du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire pour le respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • Pour l'application de l'article L. 613-46-1, la notification des décisions mentionnées au V de cet article, prises sur les demandes d'autorisation de conclusion ou de modification d'accords de soutien financier de groupe, intervient dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.
          • I. – Pour l'application de l'article L. 613-46-3, les clauses de l'accord mentionné au I de cet article fixent les délais minimum et maximum dans lesquels le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes se prononce sur la demande d'approbation qui lui est soumise. Les délais minimum ne peuvent être inférieurs à trois jours à compter de la saisine.

            Ces clauses prévoient que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne peut déléguer sa compétence en ce qui concerne la mise en œuvre des accords mentionnés à l'article L. 613-46.

            II. – Ces clauses prévoient également les échanges d'information entre les entités du groupe nécessaires pour que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de chacune des entités puisse valablement délibérer. Elles prévoient que ces instances disposent dans tous les cas des informations suivantes :

            1° Une copie de l'accord financier de groupe en vigueur à la date de la délibération ;

            2° Le calendrier, les modalités et le montant du soutien financier envisagé ;

            3° La forme et le montant de la rémunération reçue en contrepartie du soutien, les modalités selon lesquelles elle a été déterminée et, le cas échéant, le calendrier selon lequel elle est versée.

            III. – Ces clauses prévoient en outre que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité devant octroyer son soutien dispose pour se prononcer des éléments suivants :

            1° Les derniers états financiers de l'entité susceptible de bénéficier du soutien ainsi qu'une analyse financière de sa situation ;

            2° Une analyse du risque que représente l'entité susceptible de bénéficier du soutien au regard de sa situation, de la contrepartie du soutien demandée ainsi que de tout avantage direct ou indirect susceptible d'être obtenu par l'entité devant accorder le soutien ;

            3° Une analyse des écarts entre la contrepartie mentionnée ci-dessus et les conditions de marché ainsi que toute justification utile lorsqu'il n'est pas tenu compte des conditions de marché pour fixer le montant ou la valeur de la contrepartie ;

            4° Tous éléments de nature à justifier de la réunion des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.

          • Les notifications prévues au III de l'article L. 613-46-4 interviennent au plus tard dans un délai de deux jours à compter de l'approbation expresse mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-46-3.

            La notification comprend la décision motivée ainsi que les éléments devant figurer dans les clauses de l'accord mentionnées au II et au III de l'article R. 613-49. Elle atteste du respect des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.

          • I. – Lorsqu'il a statué sur une demande d'autorisation d'un accord de soutien financier de groupe en application du I de l'article L. 613-46-1, le collège de supervision notifie sa décision motivée à l'entreprise mère dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

            II. – Lorsque le collège de supervision adopte seul une décision relative à un accord financier en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère et aux autorités compétentes concernées dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

            III. – Lorsque le collège de supervision adopte une décision conforme à celle de l'Autorité bancaire européenne en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère dans les meilleurs délais à compter de la date d'adoption de la décision de l'Autorité bancaire européenne.

          • I. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe publient annuellement sur leur site internet une description générale de l'accord et des entités du groupe participantes en application du III de l'article L. 613-46-3.

            II. – Par dérogation au I, et dans les cas où l'entreprise mère est partie à l'accord de soutien financier de groupe, la publication de la description générale de l'accord et des entités du groupe participantes peut être réalisée par la seule entreprise mère. Dans ce cas, la publication est réalisée dans chacune des langues des Etats dans lesquels sont établies des entités du groupe.

          • Pour l'application du X de l'article L. 613-47, la valorisation provisoire prévue par cet article inclut le montant des pertes dont il est raisonnable d'estimer qu'elles se réaliseront dans la période allant de la date de la valorisation provisoire jusqu'à l'issue de la procédure de résolution.

            Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :

            1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ;

            2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ;

            3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires.

          • Pour l'application de l'article L. 613-47, l'estimation des pertes qu'auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire les détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution prend en compte la valeur de réalisation des actifs à la date où a été prise la décision de soumettre cette personne à l'une des mesures mentionnées aux articles L. 613-48 à L. 613-62-2.

          • Pour l'application de l'article L. 613-50-6, le collège de résolution peut présenter aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue au I de cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération.
          • Pour l'application de l'article L. 613-52-2, le collège de résolution peut recourir aux dérogations prévues au I de cet article lorsqu'il constate que l'une des conditions suivantes est remplie :

            1° La défaillance avérée ou prévisible de la personne soumise à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ;

            2° L'application des dispositions du I de l'article L. 613-50-6 aurait pour effet probable de nuire à l'efficacité de la mesure de cession des activités pour atteindre les objectifs de la résolution.

          • Pour l'application de l'article L. 613-50-6, les services et infrastructures mentionnés au III de cet article sont fournis :

            1° Aux conditions prévues par un accord conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils ont été fournis aux termes de cet accord immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;

            2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché.

          • I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie d'un transfert réalisé en application des articles L. 613-52 et L. 613-53 est versée par l'acquéreur :

            1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;

            2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.

            II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie du transfert de biens, droits et obligations réalisé en application de l'article L. 613-54 est versée par la structure de gestion des actifs à la personne soumise à une procédure de résolution lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.

          • Pour l'application de l'article L. 613-53-4, la décision du collège de résolution de prolonger le délai de deux ans mentionné au II de cet article est motivée et s'accompagne d'une évaluation détaillée de la situation de l'établissement-relais, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.
          • Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au III de l'article L. 613-53-4 s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non pas à l'établissement-relais lui-même.

            Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.

          • Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet article de certains engagements utilisables pour un renflouement interne a notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.

            Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce dernier article s'entendent notamment des perturbations affectant le fonctionnement des infrastructures de marché.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • Pour l'application de l'article L. 613-55-3, les décisions d'indemnisation des créanciers et des détenteurs du capital mentionnées au III de cet article interviennent dans les deux mois qui suivent la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47.

            Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.

          • Pour l'application de l'article L. 613-55-4, les titres de capital et les autres titres de propriété mentionnés au 1° du II de cet article comprennent les instruments de dette et les titres de capital convertis du fait d'un événement qui a précédé ou coïncidé avec le constat du collège de résolution relatif à la réunion effective des conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.

          • Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55 aurait pour effet une acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la mesure de renflouement interne. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au candidat acquéreur.

            Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date de mise en œuvre de la mesure de renflouement interne fixée par le collège de résolution, les dispositions des 1° à 5° du IV de l'article L. 613-52-2 s'appliquent.

          • Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution détermine la valeur des engagements résultant de produits dérivés mentionnés au premier alinéa de cet article sur la base notamment :

            1° Des méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l'objet d'un accord de compensation ;

            2° Des principes permettant de déterminer la date et l'instant précis où la valeur d'une position sur produits dérivés doit être établie ;

            3° Des méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation des positions prises sur les produits dérivés et du renflouement interne y afférent avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne.

          • Les mesures du plan de réorganisation des activités mentionné au I de l'article L. 613-55-8 reposent sur des hypothèses réalistes en ce qui concerne les conditions de l'environnement économique et financier dans lequel la personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est destinée à opérer.

            Le plan de réorganisation des activités tient notamment compte de la situation existante et des perspectives sur les marchés financiers. Il intègre des hypothèses optimistes et pessimistes permettant d'identifier les principales vulnérabilités de la personne en cause. Ces hypothèses sont confrontées à des indicateurs sectoriels appropriés.

          • Le plan de réorganisation des activités contient au moins les éléments suivants :

            1° Un diagnostic détaillé des causes de la défaillance avérée ou prévisible de la personne en cause et des circonstances qui sont à l'origine de ses difficultés ;

            2° Une description des mesures prévues, visant à rétablir la viabilité à long terme de la personne en cause ;

            3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

          • Les mesures mentionnées au 2° de l'article R. 613-71 ci-dessus peuvent comprendre :

            1° La réorganisation des activités de la personne en cause ;

            2° Des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures internes de cette personne ;

            3° La cessation des activités déficitaires ;

            4° La restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie ;

            5° La cession d'actifs ou de branches d'activité.

          • La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est assortie des informations suivantes :

            1° Les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit ou non les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

            2° La mesure que le collège de résolution envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du livre VI du code de commerce.

          • I.-Lorsqu'une personne se trouve dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution, après avis du collège de supervision, examine sans délai s'il convient d'exercer le pouvoir mentionné à ce même alinéa d'interdire ou de limiter certaines distributions, en prenant en considération l'ensemble des éléments suivants :


            1° Le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;


            2° L'évolution de la situation financière de la personne et le risque que sa défaillance soit avérée ou prévisible à terme rapproché au sens du II de l'article L. 613-48 ;


            3° La perspective que la personne soit ou non en mesure de répondre à son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai raisonnable ;


            4° Lorsque la personne n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance mentionnés à l'article R. 613-46-1 ou, selon le cas, à l'article R. 613-46-2, les causes de cette impossibilité, et en particulier si celle-ci est due à des circonstances propres à la personne ou bien à une perturbation à l'échelle du marché ;


            5° L'appréciation du caractère adéquat et proportionné de l'usage du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 au regard de la situation de la personne, en tenant compte en particulier de son incidence tant sur les conditions de financement de la personne concernée que sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41.


            II.-Le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 consiste à interdire ou limiter les opérations suivantes :


            1° Procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;


            2° Créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née à un moment où la personne respectait l'exigence globale de coussin de fonds propres ;


            3° Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 précité.


            III.-Tant que la personne demeure dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir mentionné à ce même III.


            IV.-Si le collège de résolution constate que la personne se trouve toujours, neuf mois après que cette personne l'a alerté, dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, il exerce, après avis du collège de supervision, le pouvoir mentionné à ce même III, sauf s'il constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :


            1° L'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;


            2° Ces perturbations entraînent une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de la personne ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés l'empêchant d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés ;


            3° La fermeture des marchés mentionnée au 2° est observée non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour plusieurs autres personnes ;


            4° Les perturbations mentionnées au 1° empêchent la personne concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité aux dispositions du II de l'article L. 511-41-1 A ;


            5° L'exercice du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 entraîne pour une partie du secteur bancaire des effets de contagion susceptibles de nuire à la stabilité financière.


            V.-Lorsque pour l'un des motifs mentionnés au IV du présent article, le collège de résolution décide de ne pas exercer le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56, il en informe le collège de supervision et justifie son appréciation par écrit.


            VI.-Le collège de résolution procède mensuellement à une réévaluation de la décision mentionnée au V afin de déterminer si les conditions mentionnées au IV continuent de s'appliquer.

          • Pour l'application de l'article L. 613-57, le collège de résolution saisit le premier président de la Cour de cassation d'une demande de désignation d'un expert chargé de procéder aux évaluations prévues aux 1° et 2° du II de cet article. Ces évaluations sont réalisées par l'expert à la date où a été prise la décision de soumettre la personne concernée à une mesure prévue à la sous-section 10 ou à la sous-section 11 de la section 4 du présent chapitre.

          • I. – Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à l'entité concernée ou à la procédure de résolution. Ils évaluent, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans les plans préventifs de rétablissement mentionnés à l'article L. 613-35 et dans les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 613-38 ainsi que celle des résultats des évaluations mentionnées aux articles L. 613-36, L. 613-37 et L. 613-41.

            II. – En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité prévues à l'article L. 613-50-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution, le ministre chargé de l'économie, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54, se dotent de règles internes garantissant la confidentialité des informations relatives à la procédure de résolution et à l'entité concernée, y compris à l'égard des autres personnes participant directement au processus de résolution.

          • Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 632-13-1 avec les autorités compétentes de surveillance et les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords.

            Ces accords sont notifiés à l'Autorité bancaire européenne.

          • Pour l'application de l'article L. 613-59, le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution prévu à cet article. A ce titre, le collège de résolution :

            1° Etablit, après avoir consulté les autres membres, les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution ;

            2° Préside les réunions du collège d'autorités de résolution dont il coordonne toutes les activités ;

            3° Informe les membres mentionnés au II de l'article L. 613-59 de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;

            4° Décide quels membres et, le cas échéant, quels observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour ;

            5° Convoque aux réunions les personnes mentionnées ci-dessus et leur communique l'ordre du jour ;

            6° Informe sans délai l'ensemble des membres du collège d'autorités de résolution des décisions adoptées lors des séances mentionnées au 4°.

            Nonobstant le 4°, les membres du collège d'autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d'autorités de résolution lorsque sont à l'ordre du jour des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre.

        • I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :

          1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

          2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

          3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont :


          a) Quatre représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille ;


          b) Un représentant des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ;


          c) Trois représentants des entreprises d'assurance ;


          d) Un représentant des agents généraux ;


          e) Un représentant des courtiers d'assurance ;


          f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

          4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;

          5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, dont :

          a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ;

          b) Quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

          6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.

          Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

          Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.

          II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

          III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          IV.-Le comité assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer les tarifs des établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 pour les principaux services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

          V. - En application du dernier alinéa de l'article L. 614-1, le professionnel saisit le président du comité pour la désignation de son médiateur en proposant une ou plusieurs candidatures.

          Le président réunit un organe collégial composé :

          - de deux représentants d'associations de consommateurs agréées, titulaires ou suppléants du comité ;

          - de deux représentants du professionnel concerné, proposés par celui-ci.

          Ces représentants sont nommés par le président du comité. Ce dernier nomme également les suppléants des représentants d'associations de consommateurs agréées.

          Le médiateur est désigné à la majorité des voix de ces représentants, sans participation au vote du président du comité ou de son représentant qui assiste aux débats.

        • I. – Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend dix-sept autres membres :

          1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

          2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

          3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

          4° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi qu'un autre membre de l'Autorité qu'il désigne, ou leurs représentants ;

          5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;

          5° bis Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

          6° Trois représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d'investissement ;

          7° Trois représentants des organismes d'assurance ;

          8° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;

          9° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

          10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

          Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.

          Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.

          Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          II. – Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions.

          III. – Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          IV. – En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite.

          Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.

          Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.

          Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

        • I. – Les fonctions de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont exercées à titre gratuit.

          Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier sont exercées à titre gratuit. Toutefois, la Banque de France assure la rémunération du président du comité consultatif du secteur financier et met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat.

          II. – La Banque de France met à la disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat.

          III. – Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.

          En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

          IV. – Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

          V. – Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics.

        • Les commissaires du Gouvernement, dont le nombre ne peut être supérieur à dix, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général du Trésor. Les commissaires du Gouvernement désignés parmi les contrôleurs d'Etat sont nommés après avis du chef du service du contrôle général économique et financier.

        • Les commissaires du Gouvernement nommés auprès d'un organisme en application des dispositions de l'article L. 615-1 s'assurent que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité d'intérêt public conformément aux textes qui le régissent. Ils rendent compte au ministre chargé de l'économie des missions d'intérêt public confiées à l'organisme auprès duquel ils sont nommés et lui adressent un rapport annuel sur l'activité de l'établissement.

        • Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Ils sont également invités aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs.

          Les commissaires du Gouvernement peuvent se faire remettre par l'organisme tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de leur mission.

          L'organisme leur communique les rapports d'inspection internes et d'audit externes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nécessaires à l'exercice de leur mission.

        • Les commissaires du Gouvernement peuvent adresser, en application de l'article D. 615-3, à l'organisme auprès desquels ils sont nommés des recommandations et peuvent leur demander de faire procéder aux inspections ou aux contrôles qu'ils jugent utiles, y compris sur tout établissement qui lui est affilié.

        • Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant l'organisme dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l'économie.

          Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

        • Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.

        • Ceux des commissaires du Gouvernement qui n'exercent pas d'autres fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'économie sont réunis au sein de la mission de contrôle des activités financières rattachée à la direction générale du Trésor.

          Cette mission est dirigée par l'un de ses membres nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement.

        • I. – Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre qui ne prend pas part à une délibération ou qui s'abstient de siéger en application de l' article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes n'est pas pris en compte au titre du quorum, dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l' article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.

          II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor.

          III. – Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie.

        • Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor. Ce délai ne peut être inférieur à un jour. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor de la décision prise.

          Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation ainsi que des membres qui se sont abstenus de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus. Un membre qui n'a pas pris part à la délibération en application de cet article n'est pas pris en compte au titre du quorum dans les conditions fixées aux articles 1er et 4 du décret du 31 janvier 2014 mentionné ci-dessus. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa.

        • Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :

          1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au II de l'article L. 621-14.

          2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins.

          3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.

          Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

          Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers.

          Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.

        • I. – Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre qui ne prend pas part à une délibération ou qui s'abstient de siéger en application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes n'est pas pris en compte au titre du quorum, dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

          Dans le cas où, lors d'une séance d'une commission spécialisée, un membre de cette commission est absent, ne prend pas part à une délibération ou s'abstient de siéger en application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administrative indépendantes et autorités publiques indépendantes, le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander à un autre membre du collège de suppléer ce membre pour l'ensemble de cette séance ou pour un ou plusieurs des dossiers inscrits à son ordre du jour.


          Le membre suppléant appartient à la même catégorie de membres que celle du membre qu'il supplée : celle des membres désignés au titre des 2° à 7° du II de l'article L. 621-2 ou celle des membres désignés au titre des 8° et 9° du même II.

          II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents et des membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor.

          III. – Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.

        • Le président de la commission des sanctions est élu, sous la présidence du doyen d'âge, à la majorité des membres, pour la durée de son mandat de membre de cette commission.


          Pour le renouvellement par moitié des membres de la commission des sanctions, la durée du mandat est décomptée à partir de la première réunion suivant la nomination des nouveaux membres.

          Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le directeur général du Trésor ou son représentant. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.

        • Lorsque la commission des sanctions constitue une section :

          1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 ;

          2° Elle désigne le président de la section.

          Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

        • I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I.

          En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la séance de la formation plénière.

          En cas d'absence, le président d'une section peut être suppléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2, auquel il confie le soin de présider la séance.

          En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2, de le suppléer.

          II. – Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.

        • Le directeur général du Trésor dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la décision.

        • I. – Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15. Le délégataire rend compte à la plus prochaine séance du collège des décisions prises en vertu de cette délégation.

          II. – Dans les matières où il dispose d'une compétence propre, le président de l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé le collège, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au secrétaire général et le cas échéant à des personnes exerçant des fonctions d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général.

          III. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

        • Le collège de l'Autorité des marchés financiers délibère sur :

          1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

          2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

          3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de l'économie ;

          4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

          5° Le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;

          6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

          7° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

          8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

          9° Les emprunts ;

          10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;

          11° Les dons et legs.

        • Outre les attributions qu'il tient de l'application des premiers alinéas des articles 16 et 18 de loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, le président exerce les compétences du chef d'entreprise pour l'application du code du travail. Il représente l'Autorité des marchés financiers dans tous les actes de la vie civile et en justice.

          Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président a qualité pour :

          1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

          2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

          3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

          4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;

          5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;

          6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;

          7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.

          Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil.

          Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

          La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège.

        • L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

          Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.

          Avant que le collège ne délibère sur le budget, le président recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.

          Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le directeur général du Trésor pour demander une seconde délibération.

        • L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

          L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

          Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.

          L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

          Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

          L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

          Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

          Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

        • Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

        • L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers.

        • Le président peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

          1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 ;

          2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 ;

          3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

          Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président sont inexactes. Il en informe le président.

          Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

          Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

          1° L'absence de justification du service fait ;

          2° Le caractère non libératoire du règlement ;

          3° Le manque de fonds disponibles.

          Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

        • Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité des marchés financiers sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

          L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

        • La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

        • Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité des marchés financiers par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.

        • Les disponibilités de l'Autorité des marchés financiers sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-29 du 14 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

        • Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à :

          1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;

          2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;

          3° 5 000 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;

          4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes lorsque le placement collectif, le fonds d'investissement ou le compartiment bénéficie toujours de la notification ou de l'autorisation de commercialisation au 1er janvier . Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

          5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est exigible le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 551-3.

          6° 3 000 euros par dépôt d'un document d'information sur une offre au public de jetons soumise au visa de l'Autorité des marchés financiers.


          Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :

          1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération. La valeur des instruments financiers achetés est égale au nombre de titres achetés multiplié par le prix de l'offre publique. La valeur des instruments financiers échangés est égale au nombre de titres offerts en échange des titres apportés multiplié par le premier cours coté du titre offert le jour de la publication du résultat de l'offre par l'Autorité des marchés financiers ;

          2° Dans le cas des opérations mentionnées aux 2° et 3°, à 0,20 pour mille de la valeur des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés, et des titres rachetés.

        • Le montant des contributions et les taux prévus au 4° du II de l'article L. 621-5-3 sont ainsi fixés :

          1° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

          2° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

          3° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

          4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.

          Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants :

          a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;

          b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.

          Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;

          5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.

          Ces taux s'appliquent à l'actif net :

          a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;

          b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.

          Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.

          La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

          6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;

          7° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

          8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;

          9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque l'administrateur d'indices de référence est toujours enregistré ou agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

          10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque le prestataire est toujours agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

          11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;

          12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 550 euros. Elle est exigible la première année à compter de la date d'octroi de l'agrément et acquittée après réception d'un avis de paiement. Les années suivantes, lorsque le prestataire bénéficie toujours de l'agrément au 1er janvier, la contribution est exigible à cette même date, et acquittée après réception d'un avis de paiement.

          13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros.

        • I. – Pour les émetteurs étrangers, la détermination du marché sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé s'apprécie sur une moyenne annuelle du nombre de titres échangés au 31 décembre de l'année écoulée. Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 70 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 120 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 240 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 360 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros et inférieure à 50 milliards d'euros, à 460 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 50 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années.

          II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,063 pour mille.


          Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Pour l'application du 2° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année à l'issue du délai de douze mois à compter de la publication du visa, le montant des parts sociales et des certificats mutualistes émis ou cédés.

          Pour l'application du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année au 15 février le montant brut des rachats effectués au titre de l'année civile précédente.

          Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 15 janvier à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.

          • L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers :


            -les décisions relatives à l'agrément des entreprises d'investissement ;


            -au moins une fois par an, la liste des dirigeants d'entreprise d'investissement autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 533-26.

          • I.-Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :

            1° Aux membres de son personnel ;

            2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 :

            a) Au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

            b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les établissements affiliés à ces derniers ;

            c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;

            d) A une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;

            e) A des commissaires aux comptes ;

            f) A des experts-comptables ;

            g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;

            h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.

            II.-En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.

            III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres.

          • I. – Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

            II. – L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées au I de l'article R. 621-31 ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.

            III. – Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.

            IV. – Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.

          • I. – Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.

            Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

            II. – Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux e, f, g ou h du 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général lui demande de l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause.

            III. – Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la personne pressentie doit avoir le statut de cadre ou assimilé ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum.

            Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure, avant de procéder à l'habilitation des enquêteurs, que les conditions prévues au présent article sont remplies.

          • Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations.

            La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix, en application de l'article L. 621-11.

            Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.

            Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 621-10 ou de l'article L. 621-12, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister du conseil de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.

          • Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur ou le contrôleur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

            Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.

            Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.

            Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt au sens de l'article L. 621-10-1, afin de consulter un site internet sur lequel les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages du site renseignées. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête ou du contrôle.

          • I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 621-10-2 précise pour chaque enquête :

            1° Le nom de la personne suspectée d'avoir commis un abus de marché mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-10-2 ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête ;

            2° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas mentionnés au 1° ;

            3° Les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ;

            4° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.

            Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une enquête pour laquelle une demande a déjà été introduite.

            II.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 621-10-2 adressée au contrôleur des demandes de données de connexion et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci mentionnée au deuxième et au septième alinéa de l'article L. 621-10-2 sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'attester de leur réception.

          • La destruction à l'expiration de leur délai de conservation des données de connexion collectées au cours d'une même enquête effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 621-10-2 donne lieu à un procès-verbal établi par les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers. Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions.

          • Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux règlements européens, au présent code, au code de commerce, au règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles approuvées par l'Autorité, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.

          • Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au II de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

            Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

          • Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 621-13-1, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

            Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

            Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité des marchés financiers engage sans délai la procédure contradictoire décrite ci-dessus. L'Autorité des marchés financiers statue de façon définitive dans un délai de trois mois.

            Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 621-13-1 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.

            Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-1 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remises en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de leur réception.

          • La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment :


            1° L'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ;


            2° Les motifs de la mesure ;


            3° La teneur des limites imposées notamment :


            a) La personne concernée ;


            b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement concernés ;


            c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ;


            d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations.


            La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d'effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l'article L. 621-13-6 ou, en cas d'impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court.

          • I.-La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 631-13-8, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.


            II.-Lorsque sur le fondement des éléments portés à sa connaissance le président ou le secrétaire général estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 631-13-8, il informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour faire connaître par écrit ses observations.


            Avant de prendre une décision de révocation, le président ou le secrétaire général prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Il se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.


            La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

          • La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

            Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.

            Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

            Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

          • La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

            1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-2 ;

            2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;

            3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;

            4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

            5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

            Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.

          • Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.

            La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

            Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

          • I. – Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

            Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs.

            II. – Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.

            Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

            III. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.

            Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition.

          • La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :

            1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci ;

            2° S'il s'agit d'un membre de la formation appelée à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation ;

            3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 621-40.

            Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4.

          • La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal.

            Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

          • Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est procédé pour son remplacement comme il est dit à l'article R. 621-39-1.

            Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande.L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.

            La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération.

            La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

            Si la récusation est admise, il est procédé pour le remplacement du membre récusé comme il est dit à l'article R. 621-39-1.

          • I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.

            II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.

            III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant.

            IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor.

            V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.

            La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.

            Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

            La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

            VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

          • Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 621-9, le président de l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité l'avis de la personne morale sanctionnée, désigne une autre de ces personnes avec l'accord de cette dernière, pour exercer l'activité en cause. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.

          • Peuvent présenter une demande de relèvement des sanctions au titre du VI de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier les personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions suivantes :

            1° La décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle n'est plus susceptible de recours ;

            2° Les sanctions d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle ont déjà été exécutées pendant au moins dix ans ;

            3° La sanction pécuniaire, éventuellement prononcée en sus de l'interdiction d'exercice ou du retrait de la carte professionnelle, a été intégralement acquittée ;

            4° Aucune condamnation, n'a été inscrite sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire postérieurement à la sanction, ni aucune nouvelle sanction ayant acquis un caractère définitif n'a été prononcée à l'encontre du demandeur sur le fondement du présent code, de ses textes d'application ou de règlements européens ayant un champ d'application similaire, pour des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la décision d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle.

          • La demande de relèvement est présentée dans les formes et conditions suivantes :

            1° La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission des sanctions ;

            2° La demande mentionne, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénom, profession et domicile du requérant ; elle mentionne, pour les personnes morales, l'indication de leur dénomination, forme et siège social ainsi que de l'organe qui les représente légalement ;

            3° Sont joints :

            a) Une copie de la décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle dont il est demandé le relèvement ainsi que, le cas échéant, copie des décisions des juridictions de recours ;

            b) Un exposé détaillé des raisons justifiant la demande de relèvement ;

            c) En tant que de besoin, les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de sa demande.

          • Le demandeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par la commission des sanctions.

            Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix.

            Si le demandeur ou la personne qui le représente ne se présente pas à la séance sans motif légitime, il est réputé s'être désisté. Il lui en est donné acte.

            La commission statue après avoir recueilli les observations du représentant du collège ainsi que du demandeur.

            La séance n'est pas publique, sauf demande de l'intéressé acceptée par le président de la commission.

          • Pour apprécier le bien-fondé de la demande de relèvement, la commission tient compte, le cas échéant, des éléments nouveaux susceptibles de justifier le relèvement de la sanction, tels que la constatation par la Cour européenne des droits de l'Homme d'une méconnaissance des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une décision de relaxe définitive prise par le juge pénal, ou les dispositions prises par le demandeur pour mettre fin à la situation à l'origine du manquement sanctionné et pour remédier aux conséquences préjudiciables pour les tiers de ce manquement.

          • La décision statuant sur la demande de relèvement est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au président du collège, qui peuvent exercer un recours devant le Conseil d'État selon les modalités prévues par le code de justice administrative et le I de l'article R. 621-45. Elle est publiée dans les conditions prévues au V de l'article L. 621-15.

          • L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.

            Elle informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des décisions prises à l'encontre des sociétés de gestion de FIA en application de la présente section.

          • Les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont :

            1° Son conjoint non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

            2° Les enfants sur lesquels elle exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

            3° Tout autre parent ou allié résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ;

            4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et :

            a) Dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;

            b) Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;

            c) Ou qui est constituée au bénéfice de l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou de l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;

            d) Ou pour laquelle les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux d'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° du présent article.

        • Le délai de recours contre les décisions individuelles prises par l'Autorité des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux mois. Le délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication.

          La mise en ligne de ces décisions sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers fait courir le délai de recours à l'égard des tiers. La date de mise en ligne est expressément mentionnée sur le site internet.

          L'Autorité des marchés financiers garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des décisions mises en ligne.

        • I. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative.

          En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. Le Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.

          Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

          Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée.

          II. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code.


          Décret n° 2011-977 du 16 août 2011 art 4 : L'article R. 621-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'article 3, n'est pas applicable aux instances en cours devant le Conseil d'Etat et la cour d'appel de Paris à la date de publication du présent décret.

        • I. – Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

          II. – Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

          III. – Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.

          IV. – L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l'audience.

          V. – Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, ainsi que la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement.

          VI. – Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.

          La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.

          VII. – A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours, celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres parties. Le ministère public a la parole en dernier, sauf les répliques éventuelles des parties mises en cause.

          VIII. – La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile.

          Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé de l'Autorité des marchés financiers peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.


            Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par leur statut respectif.


            L'Autorité des marchés financiers peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à dispositions font l'objet d'une convention conclue entre l'autorité des marchés financiers et l'autre employeur.

          • Chaque contrat de travail conclu entre l'Autorité des marchés financiers et l'un de ses agents ou salariés précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Les contrats des agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception des dispositions des articles 43 et 44 de ce décret relatives à la discipline.

          • Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

            Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.

          • Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.

            Par application de l' article L. 3312-2 du code du travail, l'Autorité des marchés financiers peut faire application des chapitres I et II du titre Ier du livre III de la troisième partie de ce code.

            Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l' article L. 3314-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du montant des droits et contributions institués par l'article L. 621-5-4 du présent et le montant global des primes distribuées aux salariés à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

      • I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 631-1, le tirage au sort prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-2 est effectué par le gouverneur de la Banque de France, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du ministre chargé de l'économie, désignés par ces derniers.

        II. – Afin de procéder au tirage au sort, sont établis trois bulletins. Dans le cas où les membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont majoritairement des hommes, deux bulletins portent la mention : " femme " et un porte la mention : " homme ". Dans le cas contraire, deux bulletins portent la mention : " homme " et un porte la mention : " femme ".

        Le premier bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale.

        Le deuxième bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat.

        Le bulletin restant indique le sexe de la personne à nommer par le ministre chargé de l'économie.

        III. – Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le gouverneur de la Banque de France et les deux personnes l'ayant assisté. Le procès-verbal est transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

      • Lorsque le mandat d'une personnalité qualifiée prend fin avant son terme, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par l'autorité compétente mentionnée au 5° de l'article L. 631-2.

        La désignation de la personnalité qualifiée est effectuée en fonction de la composition du Haut Conseil de stabilité financière de manière à supprimer ou, à défaut, à réduire ou ne pas accentuer l'écart de représentation entre hommes et femmes au sein du Haut Conseil.

      • Le Haut Conseil de stabilité financière notifie ses projets de décision au titre du 4°, du 4° bis ou du 4° ter de l'article L. 631-2-1 :

        a) Dans les conditions prévues, selon les cas, à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par arrêté du ministre chargé de l'économie, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne ainsi que, le cas échéant, aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou des pays tiers exerçant des fonctions homologues ;

        b) Dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, à la Banque centrale européenne.

        En outre, lorsqu'un projet de décision ou de recommandation peut avoir un impact significatif sur les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière peut notifier son projet au Comité européen du risque systémique ainsi qu'aux autorités qui sont ses homologues dans ces Etats.

        Avant d'adopter ses décisions ou recommandations, le Haut Conseil de stabilité financière prend en considération les avis reçus en réponse aux notifications mentionnées ci-dessus.

      • Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière prises en application des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont publiées au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière. Elles précisent leurs modalités d'application dans le temps.

      • Les autorités chargées de veiller à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière lui rendent compte à sa demande.

        En particulier, le Haut Conseil de stabilité financière peut, dans l'exercice de sa mission, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de le tenir informé de la mise en œuvre des décisions prises en application des 4°, 4° bis et 4° ter de l'article L. 631-2-1.

      • I. – Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le Haut Conseil sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

        Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

        II. – Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relatives à la publication des avis et recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relevant des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont adoptées à condition qu'au moins quatre membres aient émis un vote favorable. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

            1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;

            2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;

            3° Pour infliger des sanctions ;

            4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

            5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

            6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

          • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent, de leur propre initiative, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen toute information essentielle, au sens de l'article R. 613-1 B, pour l'accomplissement des missions similaires à celles mentionnées aux articles R. 511-3-1, R. 532-8, R. 532-15 du présent code ou au IV de l'article R. 322-11-2 du code des assurances.

          • Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner.

            Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.

          • L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt, en tant que membre ou client de cette plate-forme, à la négociation algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au 2° de l'article L. 533-10-5 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire recourant à la négociation algorithmique.

          • L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation à laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit un accès électronique direct, sans délai excessif, les informations visées au 6° de l'article L. 533-10-8 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire.

          • L'Autorité des marchés financiers met en place des accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur lesquelles un même instrument mentionné à l'article L. 420-11 est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de positions sur cet instrument. Ces accords comprennent l'échange de données pertinentes afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques mentionnées à l'article L. 420-13.

          • Sont soumises aux dispositions de l'article L. 632-17 les infrastructures de marché suivantes :

            1° Les entreprises de marché qui gèrent un marché réglementé défini à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 ;

            2° Les dépositaires centraux d'instruments financiers mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 ;

            3° Les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 330-1 ;

            4° Les chambres de compensation mentionnées aux articles L. 440-1 et suivants ;

            5° Les entreprises ayant le statut de société commerciale qui assurent la centralisation et l'enregistrement électronique de données relatives aux opérations sur instruments financiers.

      • Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers en est le coordonnateur, ce dernier peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.

      • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.

      • La coopération entre autorités compétentes prévue aux articles L. 633-5 et L. 633-6 s'exerce dans les conditions suivantes :

        1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, les autorités compétentes et le coordonnateur communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle ou, sur demande, toute information utile permettant à ces autorités d'exercer leurs fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

        Ces informations portent notamment sur :

        a) L'identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère ultime, ainsi que les autorités compétentes de ces entités réglementées ;

        b) Les stratégies du conglomérat financier ;

        c) La situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité ;

        d) Les principaux actionnaires et dirigeants ;

        e) Le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne ;

        f) Les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier ;

        g) Les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ;

        h) Les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.

        2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.

        En cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision ;

        3° Lorsque des informations provenant d'entités réglementées ou non appartenant à un conglomérat financier et pouvant intéresser la surveillance complémentaire ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut s'adresser à elle pour obtenir ces informations.

    • Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas l'exécuter dans les conditions et délais prévus.

      La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


      Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
    • Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au 3° du II de l'article L. 612-2 de ne pas effectuer le transfert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 612-32.

      La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


      Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
    • Pour l'application des pénalités énumérées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal.

      Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
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