Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sont perçus au profit des départements :

    1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

    2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

  • Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %.

    Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 % (1).


    (1) Aux termes du IV de l'article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ce taux plafond s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.

  • Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.

    Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D, le taux en vigueur est reconduit.


    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, pour l'application en 2020 de l'article 1594 E, la date du 1er juin est remplacée par celle du 1er septembre.

Retourner en haut de la page