Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • 1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 50 francs.

    Sont exonérés de la taxe :

    a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;

    b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 9° du 2 de l'article 635 ;

    c. Les actes qui, en matière mobilière :

    1° Sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;

    2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et L. 103-1 du code des postes et télécommunications.

    2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.

    3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1).

    (1) Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994.

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