- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5521-2)
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles R5112-1 à R5161-1)
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés (Articles R5131-1 à D513-11-12)
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles R5112-1 à R5161-1)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5521-2)
Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles, indélébiles, les indications suivantes :
1° La dénomination du contenu ;
2° La masse brute et la tare correspondant au conditionnement utilisé ;
3° L'indication d'origine : les nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
4° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
5° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.
Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5132-15 est de couleur rouge.
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