Abrogé par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3
Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 19 (V)I. ― Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.
III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 19-III 2 : le I de l'article L. 134-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l'exercice 2013. Les autres dispositions du II de l'article 19 sont applicables à compter de l'exercice 2012.
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Code de la sécurité sociale
Section 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux (Article L134-14)