Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 janvier 2006

  • Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus.

    La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.

  • Outre les membres élus, siègent également au conseil d'administration avec voix consultative :

    1° Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;

    2° Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.

  • En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base.

    Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

    Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.

  • Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur :

    1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;

    2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.

    Le conseil délibère également sur :

    1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;

    2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;

    3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

    4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

    5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

    Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.

    Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.

    Il contrôle l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 et situés dans la circonscription de la caisse des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'encaissement des cotisations maladie, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.

    Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

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