Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et éventuellement des autres ministres intéressés, peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.
VersionsLiens relatifsLe régime d'assurance vieillesse des professions artisanales concerne :
1°) les personnes non salariées des professions artisanales mentionnées par l'article L. 622-3 ou des professions rattachées à l'organisation autonome des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 622-7 ou par application de l'article R. 622-1 ;
2°) les membres de la famille des personnes mentionnées au 1° lorsqu'ils participent effectivement aux travaux de l'entreprise et ne sont pas salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de la sécurité sociale.
Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales concerne d'une part, les personnes des professions mentionnées à l'article L. 622-4, d'autre part, les personnes des professions classées dans le groupe des professions industrielles et commerciales en application de l'article L. 622-7 et de l'article R. 622-1.
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Code de la sécurité sociale
Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation. (Articles R622-1 à R622-3)