Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 :

    1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;

    3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

    4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;

    5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

    6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;

    7° Les anciens avoués près les cours d'appel ;

    8° Les commissaires de justice ;

    9° Les notaires ;

    10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;

    11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;

    12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.

  • L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.

    Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur l'anglais et, en option, sur une autre langue vivante étrangère (1), sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.

  • L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d'un courtier de marchandises assermenté et de trois personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

  • Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le courtier de marchandises assermenté sur proposition du bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés et les trois personnes habilitées sur proposition du Conseil des maisons de vente.

    Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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