Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE CIVILE
    PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
    Article 1er

    Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré, sous réserve des limites et exclusions prévues aux articles 2 et 3, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile définie à l'article L. 822-17 et au deuxième alinéa de l'article L. 823-13 qu'il peut encourir.

    Article 2

    Sont exclus de la garantie prévue à l'article 1er :

    1° Les dommages causés :

    a) Aux conjoints, ascendants et descendants de l'assuré ;

    b) A ses associés dans une activité professionnelle commune ;

    c) A ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de ses fonctions ;

    d) Lorsque l'assuré est une personne morale, ses présidents, directeurs généraux et gérants ainsi que leurs conjoints, descendants et ascendants.

    2° Les dommages provenant d'une faute intentionnelle et dolosive de l'assuré.

    3° Les dommages résultant d'une activité étrangère à la profession de commissaire aux comptes ou qui lui est interdite.

    4° Les conséquences d'engagement particulier dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l'assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité.

    5° Les amendes fiscales et autres pénalités infligées à titre personnel à l'assuré.

    6° Les dommages mentionnés à l'article L. 121-8 du code des assurances.

    7° Les dommages résultant d'un accident, c'est-à-dire de tout événement imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause d'une atteinte corporelle à un être vivant ou une détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance.

    Article 3

    La garantie du présent contrat s'applique à concurrence de la limite par année par sinistre et par assuré fixées aux conditions particulières.

    Les frais de procès, quittances et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils sont supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

    Article 4

    L'assuré est obligé de donner son avis à l'assureur de toute réclamation susceptible de constituer un sinistre dans le délai d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance.

    Article 5

    Les déchéances motivées par un manquement de l'assuré commis postérieurement au sinistre ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.

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