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- Partie législative ancienne (Articles L101-1 à L993-5)
- Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale (Articles L410-1 à L486-1)
Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1Dans le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un Etat dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions desdites assemblées.
Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.Versions