Code de procédure pénale

Version en vigueur au 05 juin 2008

  • En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


    TRIBUNAUX

    de grande instance ou tribunal de première instance compétents


    COMPÉTENCE TERRITORIALE

    s'étendant aux ressorts des cours d'appel

    ou du tribunal supérieur d'appel de :


    Brest


    Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.


    Le Havre


    Douai, Amiens, Rouen, Caen.


    Marseille


    Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.


    Fort-de-France


    Fort-de-France, Basse-Terre.


    Saint-Denis-de-la-Réunion


    Saint-Denis-de-la-Réunion.


    Saint-Pierre-et-Miquelon


    Saint-Pierre-et-Miquelon.


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