Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 mars 1959

  • Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.

  • Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.

  • Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.

    Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

  • L'accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.

    Si l'accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.

    Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.

  • L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.

    Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

  • Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

  • L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil.

    Le conseil peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

  • Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.

  • L'accusé et la partie civile, ou leur conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

  • Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

    Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

    L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

    Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.

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