Code de la santé publique

Version en vigueur au 10 juin 2006

  • Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :

    1° Un premier collège composé de neuf membres représentant l'Etat :

    a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

    b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

    c) Un représentant du ministre chargé du travail ;

    d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

    e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

    g) Un représentant du ministre chargé de la construction ;

    h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

    2° Un deuxième collège composé de :

    a) Quatre membres représentant respectivement :

    - les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

    - les associations compétentes dans le domaine de la santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

    - les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

    - les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

    b) Quatre membres représentant les organisations professionnelles ;

    3° Un troisième collège composé de :

    a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;

    b) Trois membres représentant les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

    4° Un quatrième collège composé de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;

    5° Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

    Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail. Pour chacun de ces membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

    La fonction de président du conseil d'administration n'est renouvelable qu'une seule fois.

    Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

  • Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les autres chapitres de fonctionnement.

    Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général après consultation du contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

  • En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1336-3. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

  • Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.

    Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

  • L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

  • Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres chargés de la tutelle de l'agence qui disposent chacun de cinq voix et du représentant du ministre du budget qui dispose de deux voix.

    La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les membres présents détiennent au moins la moitié des voix. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

  • Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur :

    1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

    2° Les orientations pluriannuelles et, le cas échéant, le contrat d'objectifs passé entre l'agence et l'Etat ;

    3° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité ;

    4° Les conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 ;

    5° La définition des règles de recevabilité des saisines effectuées par les organismes représentés au sein du conseil et les associations mentionnées à l'article L. 1336-2 ;

    6° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

    7° Le budget de l'agence et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1336-13, ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

    8° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;

    9° Les contrats ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

    10° Les programmes d'investissement ;

    11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, et les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

    12° Les emprunts ;

    13° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

    14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

    15° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

    16° Les actions en justice et les transactions.

    Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 11° et 16° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises dans ces matières.

    Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des marchés conclus l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par le conseil d'administration.

  • Sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate des délibérations.

    Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° et aux 10° à 13° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail et du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.

    Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 7° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

    Les délibérations portant sur les matières énoncées au 8° de l'article R. 1336-11 sont transmises aux ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.

    Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 16° de l'article R. 1336-11 sont immédiatement exécutoires.

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