Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables à la moelle osseuse.

    Pour l'application à la moelle osseuse de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5.

  • Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble des documents relatifs à la greffe.


    En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.

Retourner en haut de la page