- Partie réglementaire ancienne (Articles R2009 à R716-9-1)
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
- Titre 1 : Etablissements de santé (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
- Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses (Articles R716-3-1 à R716-9-1)
- Titre 1 : Etablissements de santé (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992La commission centrale du service de soins infirmiers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidée par l'infirmier général de 1re classe, désigné par le directeur général, membre de l'équipe de direction, et qui assure la direction du service central de soins infirmiers.
Cette commission centrale comprend au plus quarante-huit membres, tirés au sort à partir d'une liste préétablie de volontaires membres des commissions locales du service de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 716-3-21. Elle comporte des collèges constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-3.
Les dispositions de l'article R. 714-26-6 ne sont pas applicables à la commission centrale du service de soins infirmiers. Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs