Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

    1° Les baux à construction ;

    2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ;

    3° (Transféré sous l'article 1594 J).

    4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ;

    5° Les baux réels solidaires conclus en application de l'article L. 255-3 du code de la construction et de l'habitation ;

    6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

  • Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).

    (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

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