Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01 mars 2012

  • Le contrat unique d'insertion est constitué par :

    1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sections 2 et 3 du présent chapitre entre l'employeur, le bénéficiaire et :

    a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 ;

    b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département ;

    2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre.

    Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum interprofessionnel garanti.

  • Le contrat unique d'insertion prend la forme :

    1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 322-7, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du présent chapitre ;

    2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 322-28, du contrat initiative-emploi défini par la section 3 du présent chapitre.

  • Le Département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.

    Cette convention fixe :

    1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;

    2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables :

    a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ;

    b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 322-22 et L. 322-42 ;

    3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.

    A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le Département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

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