Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, III JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.
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Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, III JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels.
Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction.
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Code forestier
Chapitre II : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base. (Articles L552-1 à L552-2)