Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :
1° Le chapitre II du titre Ier ;
2° Les chapitres II, IV et VI du titre II, à l'exception de l'article L. 2326-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article L. 2324-1 à Mayotte :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Le troisième alinéa n'est pas applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'article L. 2324-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant de l'Etat peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "
VersionsLiens relatifs
Code de la santé publique
Chapitre III : Etablissements et services. (Articles L2413-1 à L2413-3)