Code de la santé publique

Version en vigueur au 08 août 2004

  • L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12 comporte au moins les mentions suivantes :

    1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

    2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;

    3° Le numéro du lot de fabrication ;

    4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;

    5° La composition en principes actifs ;

    6° La date de péremption ;

    7° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.

    Les mentions prévues ci-dessus sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.

  • L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :

    1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

    2° Le numéro du lot de fabrication ;

    3° La date de péremption.

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