- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
VersionsAbrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, dont les dispositions sont adaptées à l'agence par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
1° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
2° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
Versions