Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :

    1° Onze membres représentant l'Etat :


    a) Quatre représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;


    b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;


    c) Un représentant du ministre chargé de la défense ;


    d) Un représentant du ministre chargé du budget ;


    e) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;


    f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;


    g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


    h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;


    Pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

    2° Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :

    a) Deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et du conseil d'administration et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

    b) Un représentant des associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

    c) Deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française de donneurs de sang bénévoles ;

    d) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

    e) Un représentant des organismes d'hospitalisation privée ;

    3° Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

    4° Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.

    Les membres du conseil d'administration mentionnés aux a, b et e du 2° sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.

    Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

    En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

    Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.

    Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2, précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie.


    Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2017-1781 du 27 décembre 2017, sous réserve des dispositions du II, le présent décret s'applique, pour le conseil d'administration mentionné à l'article L. 1222-5 du code de la santé publique, à compter de son prochain renouvellement.

  • Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de son président sont gratuites. Elles ouvrent droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

  • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

    La convocation et l'inscription à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées par le ministre chargé de la santé ou le tiers au moins des membres. La réunion du conseil d'administration doit se tenir dans le mois qui suit la demande.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix consultative.

    Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

  • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

    Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant le déploiement des activités de l'établissement, la promotion du don et la politique médicale et de recherche. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

    1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;

    1° bis Les modalités d'exercice des activités transfusionnelles et des autres activités mentionnées à l'article R. 1222-40 ;

    2° Le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ;

    3° Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;

    4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

    5° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;

    6° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

    7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;

    8° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;

    9° Les règles relatives aux contrats et marchés ;

    10° Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1222-1 ;

    Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6° et 7° du présent article.

  • Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.

    Toutefois, les délibérations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l'article R. 1222-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés du budget et de la santé dans le délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.

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