Code de la santé publique

Version en vigueur au 03 juin 2006

  • Les fonctions des membres du Conseil national et des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique sont exercées à titre gratuit.

    Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du chirurgien-dentiste omnipraticien telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

    Les employeurs des membres salariés du conseil national et des conseils interrégionaux peuvent, à leur demande, obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux chirurgiens-dentistes pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

  • L'ordre des chirurgiens-dentistes peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel le fonctionnement des conseils national et interrégionaux de la formation continue odontologique et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4143-15 et R. 4143-16.

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