Naviguer dans le sommaire du code
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 quinquies)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Création Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006La contribution versée par les annonceurs et les promoteurs qui dérogent à l'obligation de faire figurer une information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires est établie conformément à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques