- Sous réserve des dispositions de l'article D300 et à moins qu'il ne s'agisse de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part de l'administration centrale, le directeur régional peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
Il peut procéder ainsi à l'égard des condamnés à qui de courtes peines restent à subir :
- afin de remédier à l'encombrement d'un établissement ;
- pour mieux répartir la population suivant les possibilités du travail pénal ;
- pour envoyer dans un établissement plus sûr un détenu jugé dangereux ;
- pour envoyer un détenu dans un établissement pénitentiaire sanitaire réservé par décision ministérielle aux prisonniers de sa région.
VersionsLiens relatifs Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire à destination d'un établissement pénitentiaire sanitaire pour raison médicale, ou d'une autre maison d'arrêt pour motif d'ordre administratif, l'opération ne peut être prescrite par l'administration pénitentiaire qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
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Code de procédure pénale
B : Transfèrements administratifs (Articles D301 à D303)