Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont seuls chargés :

    1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

    2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

    3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

    II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


    Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

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