Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.

  • Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.


    Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération.


    En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.

  • L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation.

  • Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.

    Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit.

    A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.

  • Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l' expert, ainsi qu' au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public.

    Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel.

    Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.

  • Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrête cette rémunération à l'issue de cette mission. Sa décision est communiquée par le greffier au ministère public. Les dispositions de l'article R. 611-50 sont applicables.


    Lorsque la cession préparée dans le cadre de la conciliation est mise en œuvre après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par la même personne en exécution du mandat de justice qui lui a été confié par la juridiction qui a ouvert cette procédure collective, la rémunération n'est due qu'au titre de ce dernier mandat.

  • La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.

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