Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.



    l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

    l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
  • Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.

    Sauf autorisation du responsable du service visé à l'article R. 155-1, les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégués du directeur comptable et financier.


    Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

    Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

    code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.

    Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

    Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

    Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

    Le directeur comptable et financier est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.


    l'article D253-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

    l'article D253-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

    Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.



    l'article D253-7 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

    l'article D253-7 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
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