L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat.
VersionsLiens relatifsL'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L. 133-1, de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la liste est fixée par décret.
VersionsLiens relatifsL'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains soumis à ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1.
VersionsLiens relatifsL'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec l'Etat et les collectivités publiques, de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières.
VersionsLiens relatifsL'Office national des forêts ne peut ni étendre ses activités d'exploitation en régie au-delà de celles qui étaient assurées par l'administration des eaux et forêts antérieurement au 1er janvier 1966, ni entreprendre une activité nouvelle, sauf autorisation expresse et préalable donnée par arrêté ministériel dans la mesure où l'initiative privée ne permettrait pas de satisfaire les besoins.
VersionsLiens relatifsL'Office national des forêts ne peut acquérir que les immeubles et les meubles destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne participe ni directement ni indirectement à des entreprises commerciales ou industrielles, quel que soit leur objet.
VersionsDans la limite des attributions et compétences transférées à l'Office national des forêts, cet établissement est subrogé à l'Etat pour l'application des contrats passés avec des tiers antérieurement au 1er janvier 1966.
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Code forestier
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L121-1 à L121-7)