Code de la santé publique

Version en vigueur au 08 août 2004

  • Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :

    - de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ;

    - de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier.

    Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.

  • Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :

    1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;

    2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;

    3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;

    4° Trois représentants du ministre chargé de la santé.

  • Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.

    Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

    Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

    Il peut entendre des personnalités extérieures.

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