Code de commerce

Version en vigueur au 28 mars 2007

  • La Commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.

    Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission.

  • Le procès-verbal des délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial est adressé aux membres de la commission et au commissaire du Gouvernement.

  • Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant la Commission nationale d'équipement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.

  • La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre compétent, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

    Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.

    La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-31 et R. 752-32. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

  • Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial. Sous peine d'irrecevabilité, chaque page du recours porte la signature de ses auteurs.

    En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission.

    En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires.

    Les auteurs du recours font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.

    Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial.

    Le préfet est informé dans les mêmes formes du dépôt du recours.

  • Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court :

    a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ;

    b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.

  • La Commission nationale d'équipement commercial se réunit sur convocation de son président.

    Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.

  • Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

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