Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • En application du 1° de l'article L. 1334-15, en cas d'inobservation des obligations de repérage définies aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19, de réalisation de mesures d'empoussièrement, de surveillance de l'état de conservation des matériaux, de mise en œuvre de mesures conservatoires, de réalisation de travaux de retrait ou de confinement ou de transmission d'information, le préfet peut prescrire au propriétaire de tout ou partie d'un immeuble collectif d'habitation mentionné à l'article R. 1334-17 ou d'un immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-18 de mettre en œuvre ces obligations dans des délais qu'il fixe.
  • I. ― En application du 2° de l'article L. 1334-15, le préfet peut exiger la réalisation, aux frais du propriétaire de l'immeuble, d'une expertise ayant pour objet de vérifier que les mesures envisagées ou mises en œuvre au titre des obligations mentionnées au 1° du même article sont adaptées et de déterminer les éventuelles mesures complémentaires nécessaires. Cette expertise est effectuée par un organisme expert indépendant sélectionné par le propriétaire en accord avec le préfet et avec le directeur général de l'agence régionale de santé.


    II. ― L'expertise mentionnée au I peut notamment porter sur :


    1° La vérification du respect des obligations de repérage, de surveillance et de mesures d'empoussièrement ;


    2° La vérification de la conformité à la réglementation des rapports et des documents constitués ;


    3° La vérification du caractère approprié et de la mise en œuvre des éventuelles mesures conservatoires ;


    4° L'évaluation de la pertinence des travaux proposés et, le cas échéant, la vérification des conditions de leur mise en œuvre ;


    5° L'évaluation de la pertinence des échéanciers de travaux proposés ;


    6° L'émission de recommandations relatives notamment à :


    a) La réalisation de repérages ou de mesures d'empoussièrement complémentaires ;


    b) La mise en place de mesures conservatoires complémentaires.


    III. ― Lorsque l'expertise mentionnée au présent article s'accompagne de repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de mesures d'empoussièrement ou d'analyses de matériaux, l'organisme les fait réaliser par des personnes et organismes disposant des qualifications mentionnées aux articles R. 1334-23 à R. 1334-25.

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